Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de lui fournir l'acte qui a mis un terme aux effets du décret du 17 janvier 1978 le nommant dans les fonctions de juge chargé du service du tribunal d'instance d'Hayange, le décret du 10 mars 1981 le radiant des cadres, avec la preuve de son existence légale ainsi que la preuve de sa notification, le décret du 26 août 1981 le concernant dans son intégralité, ainsi que la preuve de sa notification, et enfin le décret du 24 juillet 1987 dans sa forme originale ;
il soutient qu'il y a urgence à ce que ces pièces lui soient fournies dans le cadre de la procédure en responsabilité civile qui l'oppose à l'agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Paris ; que ce refus de communiquer ces pièces lui est gravement préjudiciable ; qu'il rompt les garanties du principe constitutionnel de l'inamovibilité des magistrats du siège ; que le juge judiciaire du tribunal du grande instance de Paris a, par une ordonnance du 5 mai 2010, décliné sa compétence pour une telle mesure d'injonction ; qu'il appartient dès lors au juge des référés du Conseil d'Etat de la prononcer ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;
Considérant que le prononcé de mesures par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est subordonné à une condition d'urgence ; que M. A fait valoir que la communication des documents, tous antérieurs à 1987, dont il demande qu'il soit fait instruction au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés de lui communiquer, lui est nécessaire dans une instance devant le tribunal de grande instance de Paris ; que, par ordonnance du 5 mai 2010, le juge judiciaire a rappelé que, le cas échéant, il appartenait aux juges du fond de tirer les conséquences du refus de communication des documents sollicités ; que les éléments fournis par ailleurs par M. A ne font pas apparaître qu'il se trouve dans une situation d'urgence qui justifie l'intervention, dans de très brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la requête présentée sur le fondement de cet article ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.
Une copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.