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02/06/2010 | FRANCE | N°306289

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02 juin 2010, 306289


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée le 20 juillet 2005 par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Meurthe-et-Moselle, lui attribuant au taux minimum l'indemnité de responsabilité pour l'année 2004 ;

) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée le 20 juillet 2005 par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Meurthe-et-Moselle, lui attribuant au taux minimum l'indemnité de responsabilité pour l'année 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 2002-344 du 12 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 mars 2002 instituant une indemnité de responsabilité en faveur du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : Dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels de direction relevant du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux régi par les décrets du 28 décembre 2001 susvisés peuvent percevoir une indemnité de responsabilité dont les taux annuels minimum, moyen et majoré, sont fixés, chaque année, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : L'indemnité de responsabilité au taux minimum est accordée à tous les agents mentionnés à l'article 1er, sauf décision contraire du ministre chargé de la santé après avis du représentant de l'Etat dans le département ou du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour les personnels relevant de son autorité. / L'indemnité de responsabilité au taux moyen et au taux majoré est accordée individuellement par décision du ministre chargé de la santé après avis du représentant de l'Etat dans le département ou du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour les personnels relevant de son autorité ; que les décisions prévues par ces dispositions, qu'elles refusent l'indemnité de responsabilité ou en fixent le taux, sont prises en tenant compte de la manière de servir des intéressés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe, que les agents susceptibles de bénéficier d'une prime qui tient compte de leur manière de servir doivent être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l'administration d'en fixer le taux ou de la refuser ; que les agents n'ayant aucun droit à bénéficier de l'attribution ou d'un certain taux d'une telle prime, cette décision, alors même qu'elle est prise en considération de la personne de l'intéressé, n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Nancy n'a entaché ni d'erreur de droit ni de contradiction de motifs son jugement du 27 mars 2007 par lequel il a jugé que la décision par laquelle l'autorité administrative avait décidé d'attribuer au taux minimum à M. A, adjoint du directeur du centre hospitalier de Briey, l'indemnité de responsabilité pour 2004 avait pu légalement être prise en raison de la manière de servir de l'intéressé sans que celui-ci ait bénéficié préalablement d'une procédure contradictoire et de la communication de son dossier ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour fixer au taux minimum l'indemnité de responsabilité attribuée pour 2004 à M. A, l'autorité administrative s'est fondée sur ce que celui-ci, qui était alors chargé des affaires économiques ainsi que, pendant les premiers mois de l'année, des travaux, n'avait pas organisé et encadré la cellule marchés publics , avait rendu avec retard le projet de service des services économiques et n'avait pas assuré le suivi de l'entretien des bâtiments et des installations ; que le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ces faits étaient établis et que, compte tenu de ces faits, l'autorité administrative n'avait pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision de fixer au taux minimum l'indemnité de responsabilité attribuée à M. A pour 2004 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 mars 2007 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au centre hospitalier de Briey.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306289
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 306289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306289.20100602
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