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02/06/2010 | FRANCE | N°308142

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 02 juin 2010, 308142


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 30 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Lille rejetant la demande de son époux, M. Jean-Pierre B, tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au

titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités correspondantes et à la d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 30 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Lille rejetant la demande de son époux, M. Jean-Pierre B, tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités correspondantes et à la décharge de ces impositions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1996 du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget précisant les attributions des directions régionales des impôts, de la délégation régionale pour la région Ile-de-France ainsi que les directions des vérifications de la région Ile-de-France et définissant les compétences des agents qui y sont affectés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a acquis en 1994 de la société Fermic vingt-cinq titres de la société Phone Line, au prix de 2 500 F ; qu'au titre de cette même année, il a perçu de cette dernière société un dividende de 525 000 F, avoir fiscal inclus ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Fermic, le vérificateur de la direction des vérifications de la région Ile-de-France Est, estimant que cette cession de titres était réalisée à un prix anormalement bas, a réintégré les sommes correspondant à la différence entre la valeur vénale des titres cédés et le prix de cession dans les résultats imposables de la société Fermic ; que les sommes ainsi réintégrées ont été qualifiées de revenus distribués, au sens des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que le même service vérificateur a, le 29 avril 1997, notifié à M. et Mme A des redressements correspondant à la réintégration de ces sommes dans leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ainsi que des pénalités pour mauvaise foi ; qu'après l'admission partielle de leur réclamation, des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mis en recouvrement, pour un montant de 956 589 F (145 831,05 euros), en droits et pénalités ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Lille qui avait rejeté leur demande de décharge de ces impositions et pénalités ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, les fonctionnaires de catégorie A et B de la direction générale des impôts, habilités à fixer les bases d'imposition et à notifier les redressements à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droits ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document, peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence, ces liens s'entendant de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts ; qu'en vertu des dispositions du 5 de l'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 1996, pris en application de l'article 350 terdecies de l'annexe III, les fonctionnaires des directions des vérifications de la région Ile-de-France, territorialement compétents pour le contrôle d'une société, peuvent procéder au contrôle des personnes subordonnées ou interposées de cette société et que peut être regardée comme subordonnée ou interposée toute personne ayant des relations d'intérêts, directes ou indirectes, avec la société ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents de catégorie A et B des directions des vérifications de la région Ile-de-France peuvent notifier des redressements à des personnes physiques ayant des relations d'intérêt avec une société pour le contrôle de laquelle ils sont territorialement compétents ;

Considérant qu'après avoir souverainement estimé que le vérificateur de la direction des vérifications de la région Ile-de-France Est, compétent à l'égard de la société Fermic, avait pu regarder comme anormalement bas le prix de cession des parts de la société Phone Line à M. A, beau-frère du principal associé de la société Fermic, la cour administrative d'appel de Douai en a légalement déduit que les conditions de cette cession de titres révélaient une relation d'intérêts, au sens de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts et de l'arrêté du 12 septembre 1996, rendant ce service compétent pour notifier des redressements à M. et Mme A, quel que fût leur domicile ; que doit, dès lors, être écarté le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d'imposition conduite à l'égard de M. et Mme A n'avait pas été irrégulière pour ce motif ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que, pour retenir l'absence de bonne foi, la cour a relevé l'importance de la sous-évaluation du prix de cession par la société Fermic des titres litigieux, l'existence de liens familiaux entre M. A et le principal associé de cette société, ainsi que la circonstance que ces titres acquis avaient procuré quelques mois plus tard un dividende d'un montant très élevé au profit de M. B ; qu'en statuant ainsi, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine et n'a pas entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308142
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. COMPÉTENCE DU VÉRIFICATEUR. - DROIT DE SUITE DU VÉRIFICATEUR (ART. 350 TERDECIES DE L'AN. III AU CGI) - COMPÉTENCE POUR NOTIFIER DES REDRESSEMENTS À DES PERSONNES EN RELATION D'INTÉRÊTS AVEC CELLES POUR LESQUELLES IL EST TERRITORIALEMENT COMPÉTENT - RELATIONS D'INTÉRÊTS - NOTION.

19-01-03-01-02-02 Il résulte des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts (CGI) et du 5 de l'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 1996, pris pour leur application, que les agents de catégorie A et B des directions des vérifications de la région Ile-de-France peuvent notifier des redressements à des personnes physiques ayant des relations d'intérêt avec une société pour le contrôle de laquelle ils sont territorialement compétents. Contrôle fiscal d'une société à l'égard de laquelle l'un de ces vérificateurs était territorialement compétent, à l'occasion duquel celui-ci constate une cession de titres à un prix qu'il estime anormalement bas, en faveur du beau-frère du principal associé de la société contrôlée. Une cour administrative d'appel, après avoir confirmé l'estimation du vérificateur, peut légalement déduire de l'anormalité du prix de cession et des liens familiaux entre les parties à la transaction l'existence d'une relation d'intérêts permettant au vérificateur de notifier des redressements au foyer fiscal du cessionnaire, quel que soit son domicile.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 308142
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308142.20100602
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