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02/06/2010 | FRANCE | N°308997

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 02 juin 2010, 308997


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bujar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 14 juin 2005 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1999 en raison de la rem

ise en cause par l'administration fiscale du bénéfice de l'exonération...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bujar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 14 juin 2005 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1999 en raison de la remise en cause par l'administration fiscale du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ancien employé d'une filiale de la société Couvracier, a créé en 1996, sous l'enseigne commerciale Isolacier, une entreprise individuelle spécialisée dans la couverture-bardage ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles, régime sous lequel l'entreprise de M. A s'était placée, au motif que celle-ci avait été créée dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante, exercée par la société Couvracier ; que, par un arrêt du 21 juin 2007, la cour administrative d'appel de Nancy, confirmant sur ce point le jugement du 14 juin 2005 du tribunal administratif de Nancy par adoption de ses motifs, a rejeté les conclusions de M. A tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge du fait de ce redressement au titre des années 1996 à 1999 ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il statue sur ce point;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : I. - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération./ A compter du 1er janvier 1995 : / 1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones.(...) / III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ; qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par ces dispositions les entreprises créées dans le cadre (...) d'une extension d'activités préexistantes , le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ;

Considérant qu'en relevant que l'entreprise Isolacier avait réalisé avec la société Couvracier, qui exerce la même activité de bardage, 91 % de son chiffre d'affaires au cours de sa première année d'activité et que M. A n'avait pu produire aucun devis ni aucune facture détaillée permettant d'identifier les travaux facturés par son entreprise à la société Couvracier, et en déduisant de ces circonstances que, eu égard aux liens de dépendance unissant les entreprises Couvracier et Isolacier, cette dernière n'était pas nouvelle et constituait une simple extension d'une activité préexistante, alors que d'autres éléments, notamment la baisse très sensible du chiffre d'affaires réalisé la troisième année par l'entreprise de M. A avec la société Couvracier, d'ailleurs relevés par les juges du fond, conduisaient à apprécier différemment la nature des relations entre les deux sociétés, la cour a donné aux faits dont elle était saisie une qualification juridique erronée ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant que par cet arrêt, la cour a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 14 juin 2005 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande en décharge des supplément d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1999 en raison de la remise en cause par l'administration fiscale du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que si l'entreprise Isolacier a réalisé, au cours de sa première année d'activité, 91% de son chiffre d'affaires avec la société Couvracier, cette activité ne représentait plus, la troisième année, que 61 % de son chiffre d'affaires et n'a cessé de décroître par la suite ; que si M. A a été salarié jusqu'en 1995 d'une société filiale de la société Couvracier et s'il n'a pu produire aucun devis ni aucune facture détaillée permettant d'identifier précisément les travaux facturés par son entreprise à la société Couvracier, ces circonstances ne sauraient à elles seules permettre de caractériser des liens de dépendance tels entre les deux sociétés qu'ils conduiraient à ne pas regarder l'entreprise de M. A comme nouvelle au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que M. A, dont il n'est pas soutenu que l'entreprise ne remplirait pas les autres conditions posées à l'article 44 sexies du code général des impôts pour le bénéfice de l'exonération qu'il prévoit en faveur des entreprises nouvelles, est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, calculés sur le montant des bénéfices industriels et commerciaux réalisés au cours des années 1996 à 1999, mis à sa charge à ce titre ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 21 juin 2007 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement du 14 juin 2005 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1999 en raison de la remise en cause par l'administration fiscale du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts.

Article 2 : M. A est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1996 à 1999 en raison de la remise en cause du bénéfice de l'exonération fiscale prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bujar A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308997
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 308997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308997.20100602
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