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02/06/2010 | FRANCE | N°309446

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 02 juin 2010, 309446


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LOOS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LOOS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré, à la demande de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais, nul et non avenu l'arrêté du 28 juillet 1990 par lequel le maire de la COMMUNE DE LOOS a nommé M. Jean-Marc au grade

de directeur territorial ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LOOS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LOOS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré, à la demande de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais, nul et non avenu l'arrêté du 28 juillet 1990 par lequel le maire de la COMMUNE DE LOOS a nommé M. Jean-Marc au grade de directeur territorial ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais;

3°) de mettre à la charge de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE LOOS,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE LOOS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la COMMUNE DE LOOS, a promu, par un arrêté en date du 28 juillet 1990, M. au grade de directeur territorial de classe normale à compter du 1er août 1990 ; que, par jugement du 19 juin 2007, contre lequel la COMMUNE DE LOOS se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Lille a déclaré nul et non avenu cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction applicable au 28 juillet 1990 : (...)Les titulaires du grade de directeur territorial de classe normale exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants, les département, les régions, les offices publics d'HLM de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ou d'un établissement public dont l'importance permet de l'assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants (...) ; que si ces dispositions autorisent les communes de 10 000 à 40 000 habitants à confier l'emploi de secrétaire général à un membre du cadre d'emplois des attachés territoriaux déjà titulaire du grade de directeur territorial de classe normale, elles ne leur permettent pas de créer un emploi de directeur territorial de classe normale afin de promouvoir sur place un attaché principal exerçant des fonctions dans leurs services ;

Considérant qu'à la date de l'arrêté de promotion de M. au grade de directeur territorial de classe normale, la COMMUNE DE LOOS, qui comptait moins de 40 000 habitants, ne pouvait légalement créer aucun emploi de directeur territorial ; que, dès lors, cette promotion était illégale au regard des dispositions précitées, alors même que M. remplissait les conditions statutaires pour accéder au grade de directeur territorial de classe normale ; que, toutefois, en en déduisant que la promotion de M. , alors qu'il occupait un emploi fonctionnel, était entachée d'une irrégularité d'une gravité telle qu'elle avait le caractère d'une nomination pour ordre nulle et de nul effet et constituait dès lors un acte juridiquement inexistant dont l'annulation pouvait à tout moment être demandée au juge de l'excès de pouvoir, le tribunal administratif de Lille a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que la COMMUNE de LOOS est donc fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais le versement à la COMMUNE DE LOOS de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 juin 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : La Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais versera à la COMMUNE DE LOOS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LOOS et à la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais.

Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309446
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - NOMINATIONS - NOMINATION POUR ORDRE - ABSENCE - PROMOTION SUR PLACE - POUR OCCUPER LE POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL - D'UN ATTACHÉ PRINCIPAL PAR LA CRÉATION D'UN EMPLOI DE DIRECTEUR TERRITORIAL - EN MÉCONNAISSANCE DES RÈGLES STATUTAIRES [RJ1].

36-03-03-02 Commune comprise entre 10 000 et 40 000 habitants dans laquelle le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ne permet pas de créer un emploi de directeur territorial afin de promouvoir sur place, au poste de secrétaire général qu'il occupe déjà, un attaché principal. Une telle promotion est illégale, alors même que l'attaché remplit les conditions statutaires pour accéder au grade de directeur territorial. Elle n'est cependant pas entachée d'une gravité telle qu'elle a le caractère d'une nomination pour ordre nulle et de nul effet et ne constitue pas, par suite, un acte juridiquement inexistant dont l'annulation peut à tout moment être demandée.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - UNION DE SYNDICATS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - CONTESTATION D'UNE DÉCISION DE PROMOTION D'UN AGENT DE CETTE FONCTION PUBLIQUE (SOL - IMPL - ) [RJ2].

54-01-04-02-02 Une union de syndicats de la fonction publique territoriale a intérêt à demander l'annulation d'un arrêté par lequel un maire promeut sur place un attaché principal exerçant des fonctions dans les services de la commune en créant un emploi de directeur territorial.


Références :

[RJ1]

Cf., quant à l'illégalité d'une promotion sur place au grade de directeur territorial, 30 mai 1994, Terver, n° 136118, p. 271. Ab. jur., en tant qu'elle assimile à une nomination pour ordre, intervenant en méconnaissance de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983, l'avancement de grade d'un fonctionnaire territorial détaché sur un emploi fonctionnel lorsque cette promotion n'intervient pas en vue de pourvoir un emploi vacant, 17 janvier 2001, Cottrel, n° 215665, p. 17.,,

[RJ2]

Cf. Assemblée, 12 décembre 2003, USPAC-CGT-Syndicat CGT des personnels des affaires culturelles, n°s 239507 245195, p. 508.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 309446
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309446.20100602
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