La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2010 | FRANCE | N°309469

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 02 juin 2010, 309469


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE (Pas-de-Calais), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais, d'une part, a déclaré nul et non avenu l'arrêté du 3 mai 1994 par lequel so

n maire a nommé M. Claude Duhanez au grade de directeur territorial de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE (Pas-de-Calais), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais, d'une part, a déclaré nul et non avenu l'arrêté du 3 mai 1994 par lequel son maire a nommé M. Claude Duhanez au grade de directeur territorial de classe normale et, d'autre part, a enjoint au maire de réintégrer M. Duhanez dans les grade et échelon détenus au 31 décembre 1993 et de reconstituer sa carrière ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE, qui compte moins de 10 000 habitants, a promu, par un arrêté en date du 3 mai 1994, M. Duhanez au grade de directeur territorial de classe normale à compter du 1er janvier 1994 ; que, par jugement du 19 juin 2007, contre lequel la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Lille a déclaré nul et non avenu cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction applicable au 3 mai 1994 : (...) Les titulaires du grade de directeur territorial de classe normale exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants, les département, les régions, les offices publics d'HLM de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ou d'un établissement public dont l'importance permet de l'assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants (...) ; que ces dispositions n'autorisent pas les communes de moins de 40 000 habitants à créer un emploi de directeur territorial de classe normale afin de promouvoir sur place un attaché principal exerçant des fonctions dans leurs services ;

Considérant qu'à la date de l'arrêté de promotion de M. Duhanez au grade de directeur territorial de classe normale, la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE, qui comptait moins de 40 000 habitants, ne pouvait créer aucun emploi de directeur territorial ; que, dès lors, cette promotion était illégale au regard des dispositions précitées, alors même que M. Duhanez remplissait les conditions statutaires pour accéder au grade de directeur territorial de classe normale ; que, toutefois, en en déduisant que la promotion de M. Duhanez, alors qu'il occupait un emploi fonctionnel, était entachée d'une irrégularité d'une gravité telle qu'elle avait le caractère d'une nomination pour ordre nulle et de nul effet et constituait dès lors un acte juridiquement inexistant dont l'annulation pouvait à tout moment être demandée au juge de l'excès de pouvoir, le tribunal administratif de Lille a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE est donc fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais le versement à la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 juin 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : La Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais versera à la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE et à la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais.

Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309469
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 309469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309469.20100602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award