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02/06/2010 | FRANCE | N°312926

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 02 juin 2010, 312926


Vu l'ordonnance du 28 janvier 2008, enregistrée le 6 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS (Unigros) ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat greffe du tribunal administratif de Paris le 9 novembre 2007, présentée pour l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIO

NAL DE PARIS-RUNGIS, dont le siège est 2 C rue de Perpignan Fru...

Vu l'ordonnance du 28 janvier 2008, enregistrée le 6 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS (Unigros) ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat greffe du tribunal administratif de Paris le 9 novembre 2007, présentée pour l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS, dont le siège est 2 C rue de Perpignan Fruileg 115 à Rungis (94512 Cedex) ; l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2007, publié au Journal officiel du 16 septembre 2007, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 21 mars 2007 refusant d'accorder à la société Métro Cash et Carry France une dérogation au périmètre de référence du marché d'intérêt national de Paris-Rungis en vue de l'implantation d'un entrepôt situé 108 rue des Poissonniers, 75018 Paris, et d'autre part, accordé cette dérogation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1595 du 19 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2007-996 du 31 mai 2007 ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 2006 pris en application du décret n° 2005-1595 du 19 décembre 2005 relatif aux marchés d'intérêt national ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS ;

Considérant que par un arrêté du 17 juillet 2007, le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 21 mars 2007 refusant d'accorder à la société Métro Cash et Carry France (Metro) l'autorisation d'implanter un entrepôt au 108 rue des Poissonniers à Paris (75018) en dérogation au périmètre de référence du marché d'intérêt national de Paris-Rungis et d'autre part, accordé cette autorisation ; que l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS (UNIGROS) demande l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi n'est pas fondé à soutenir que le délai dans lequel le président de la 7ème sous-section du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête d'UNIGROS, par une ordonnance prise en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a pour conséquence d'entacher la requête d'irrecevabilité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de commerce : Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés, dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, qui contribuent à l'organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à l'animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations. / (...) Le déclassement d'un marché d'intérêt national peut être prononcé par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil régional si l'activité du marché ne permet plus de répondre aux missions définies au premier alinéa ou à l'organisation générale déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 761-10 ; qu'aux termes de l'article L. 761-5 du même code : Le décret instituant le périmètre de référence interdit, à l'intérieur de celui-ci, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit sur des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu au troisième alinéa de l'article L. 761-4 (...) ; que selon l'article L. 761-7 du même code : A titre exceptionnel, l'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux interdictions prévues aux articles L. 761-5 et L. 761-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 761-11 du même code : Une dérogation aux interdictions prévues aux articles L. 761-4 à L. 761-6 peut être accordée à titre individuel pour la création, l'extension ou le déplacement à l'intérieur du périmètre de référence d'un établissement, si cette création, cette extension ou ce déplacement est de nature à améliorer la productivité de la distribution ou à animer la concurrence. La dérogation peut prendre fin à une date antérieure à l'expiration du périmètre de référence ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 761-9 du code de commerce issu du décret du 19 décembre 2005, dont les ministres chargés du commerce et de l'agriculture sont chargés de l'exécution : La réduction du périmètre de référence excluant certaines communes et la suppression anticipée de celui-ci sont prononcées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture ; que s'il appartient, aux termes de ces dispositions, au préfet d'accorder la dérogation prévue à l'article R. 761-11 précité du code de commerce, il résulte également de l'ensemble de ces dispositions que la décision accordant une autorisation d'implantation d'un établissement à l'intérieur du périmètre de référence sur le recours hiérarchique contre le refus du préfet d'accorder cette dérogation ne peut être prise que par les ministres chargés de l'agriculture et du commerce ; que dès lors, UNIGROS est fondé à soutenir que, faute de revêtir la signature du ministre chargé de l'agriculture, l'arrêté du 17 juillet 2007 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 21 mars 2007 refusant d'accorder à la société Métro Cash et Carry France l'autorisation d'implanter un entrepôt au 108 rue des Poissonniers à Paris (75018) en dérogation au périmètre de référence du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, et d'autre part, accordé cette autorisation a été pris par une autorité incompétente et doit, par suite, être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par UNIGROS dans la présente instance ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à la société Métro Cash et Carry France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 17 juillet 2007 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Métro Cash et Carry France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS, à la société Metro Cash and Carry France, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312926
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - PRODUITS AGRICOLES - GÉNÉRALITÉS - MARCHÉS D'INTÉRÊT NATIONAL - INTERDICTION DE LA VENTE EN GROS DE PRODUITS ANALOGUES À CEUX VENDUS SUR CES MARCHÉS (ART - L - 761-5 DU CODE DE COMMERCE) - DÉROGATION À CETTE INTERDICTION PRÉVUE AUX ARTICLES L - 761-7 ET R - 761-11 DU MÊME CODE - DÉROGATION ACCORDÉE SUR RECOURS HIÉRARCHIQUE D'UNE ENTREPRISE CONTRE LE REFUS DE DÉROGATION OPPOSÉ PAR LE PRÉFET - COMPÉTENCE CONJOINTE DES MINISTRES CHARGÉS DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE - EXISTENCE.

03-05-01 En vertu de l'article L. 761-5 du code de commerce, le décret instituant le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national interdit en son sein l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits dont la liste est fixée par voie réglementaire, soit sur des opérations accessoires à ces ventes. Des dérogations peuvent être accordées par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 761-7 et R. 761-11 du même code. Il résulte de l'ensemble des dispositions applicables aux marchés d'intérêt national que, en cas de recours hiérarchique d'un demandeur contre le refus de dérogation opposé par le préfet, la dérogation ne peut être accordée que par une décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du commerce. En l'espèce, annulation de l'arrêté de dérogation signé du seul ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - MARCHÉS D'INTÉRÊT NATIONAL - MARCHÉS D'INTÉRÊT NATIONAL - INTERDICTION DE LA VENTE EN GROS DE PRODUITS ANALOGUES À CEUX VENDUS SUR CES MARCHÉS (ART - L - 761-5 DU CODE DE COMMERCE) - DÉROGATION À CETTE INTERDICTION PRÉVUE AUX ARTICLES L - 761-7 ET R - 761-11 DU MÊME CODE - DÉROGATION ACCORDÉE SUR RECOURS HIÉRARCHIQUE D'UNE ENTREPRISE CONTRE LE REFUS DE DÉROGATION OPPOSÉ PAR LE PRÉFET - COMPÉTENCE CONJOINTE DES MINISTRES CHARGÉS DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE - EXISTENCE.

14-02-01-04 En vertu de l'article L. 761-5 du code de commerce, le décret instituant le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national interdit en son sein l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits dont la liste est fixée par voie réglementaire, soit sur des opérations accessoires à ces ventes. Des dérogations peuvent être accordées par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 761-7 et R. 761-11 du même code. Il résulte de l'ensemble des dispositions applicables aux marchés d'intérêt national que, en cas de recours hiérarchique d'un demandeur contre le refus de dérogation opposé par le préfet, la dérogation ne peut être accordée que par une décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du commerce. En l'espèce, annulation de l'arrêté de dérogation signé du seul ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 312926
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312926.20100602
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