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02/06/2010 | FRANCE | N°314848

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 02 juin 2010, 314848


Vu, 1°) sous le n° 314848, le pourvoi, enregistré le 3 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 février 2008 par lequel, à la demande de M. et Mme A, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 juin 2006, a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 octobre 2003 déclarant d'utilité publique, au profit de la commu

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Vu, 1°) sous le n° 314848, le pourvoi, enregistré le 3 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 février 2008 par lequel, à la demande de M. et Mme A, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 juin 2006, a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 octobre 2003 déclarant d'utilité publique, au profit de la commune de Noisy-le-Grand, l'acquisition par voie amiable ou d'expropriation des parcelles de terrain nécessaires à l'extension de la mairie centrale et à la construction d'un équipement polyvalent d'animation culturelle et de loisirs, son arrêté du 27 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2003 en ajoutant que la déclaration d'utilité publique emportait également mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du règlement du lotissement dit du parc de la mairie et son arrêté du 1er avril 2004 déclarant des parcelles cessibles pour cause d'utilité publique ;

Vu, 2°) sous le n° 314926, le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 7 avril, 7 juillet et 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, représentée par son maire ; la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2008 par lequel, à la demande de M. et Mme A, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 juin 2006, a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 octobre 2003 déclarant d'utilité publique, au profit de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, l'acquisition par voie amiable ou d'expropriation des parcelles de terrain nécessaires à l'extension de la mairie centrale et à la construction d'un équipement polyvalent d'animation culturelle et de loisirs, son arrêté du 27 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2003 en ajoutant que la déclaration d'utilité publique emportait également mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du règlement du lotissement dit du parc de la mairie , et son arrêté du 1er avril 2004 déclarant des parcelles cessibles pour cause d'utilité publique ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A et de la SCP Vier, Bathelemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A et à la SCP Vier, Bathelemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 6 février 2003, la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND a décidé d'engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de procéder à l'extension de la mairie centrale et à la construction d'un équipement polyvalent d'animation culturelle et de loisirs ; que M. et Mme A, propriétaires d'un terrain concerné par cette opération, ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'annulation de trois arrêtés, datés des 13 octobre 2003, 27 janvier 2004 et 1er avril 2004, par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a respectivement déclaré d'utilité publique l'acquisition par voie amiable ou par voie d'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération, précisé que cette déclaration d'utilité publique emportait mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du règlement du lotissement dit du parc de la mairie, et déclaré cessibles ces parcelles ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du 29 juin 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant cette demande, a annulé les trois arrêtés attaqués ;

Considérant que les pourvois du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions soit au préfet si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis. / Ces opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé dans l'arrêté du préfet visé à l'article R. 11-4 ;

Considérant que, si ces dispositions prévoient que le sous-préfet formule un avis en même temps qu'il transmet au préfet le dossier de l'enquête qui lui a été remis par le commissaire enquêteur lorsque l'enquête publique a été ouverte en un autre lieu que la préfecture, elles se bornent à rappeler les conditions de collaboration au sein des services préfectoraux et ne créent pas une formalité prescrite à peine de nullité de la procédure ; que, dès lors, en annulant l'arrêté du 13 octobre 2003 déclarant d'utilité publique au profit de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND l'acquisition par voie amiable ou d'expropriation des parcelles nécessaires à l'extension de la mairie centrale et à la construction d'un équipement polyvalent au seul motif que le dossier de l'enquête publique transmis par le sous-préfet du Raincy au préfet de la Seine-Saint-Denis le 14 août 2003 n'était pas accompagné de l'avis du sous-préfet prévu par ces dispositions, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND d'une la somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 février 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND et M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND et à M. et Mme Richard A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314848
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE NORMALE. ENQUÊTES. ENQUÊTE PRÉALABLE. DOSSIER D'ENQUÊTE. - TRANSMISSION AU PRÉFET - MODALITÉS (ART. R. 11-10 DU CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE) - AVIS, TRANSMIS SIMULTANÉMENT, DU SOUS-PRÉFET - FORMALITÉ NON PRESCRITE À PEINE DE NULLITÉ DE LA PROCÉDURE [RJ1] .

34-02-01-01-01 Les dispositions de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoient que le sous-préfet formule un avis en même temps qu'il transmet au préfet le dossier de l'enquête qui lui a été remis par le commissaire enquêteur lorsque l'enquête publique a été ouverte en un autre lieu que la préfecture. Elles se bornent à rappeler les conditions de collaboration au sein des services préfectoraux. Par suite, elles ne créent pas une formalité substantielle prescrite à peine de nullité de la procédure.


Références :

[RJ1]

Ab. jur., pour un cas d'application de la même règle à la transmission au préfet de l'arrêté de cessibilité, 8 mai 1963, Dame de Blois, n° 55345-55346, T. p. 904. Comp., s'agissant de la portée donnée à l'article R. 26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, rédigé en termes similaires, Cass. Civ. 3e, 7 mai 1980, n° 78-70.353, au bulletin.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 314848
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314848.20100602
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