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02/06/2010 | FRANCE | N°316735

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02 juin 2010, 316735


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 1er septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 mars 2008 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé le droit de mentionner sur ses imprimés professionnels le diplôme d'université expertise bucco-dentaire et maxillo-faciale qui lui a été délivré le 4 septembre 2003 par l'université de Montpellier I ;

2°) de mettre à

la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 1er septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 mars 2008 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé le droit de mentionner sur ses imprimés professionnels le diplôme d'université expertise bucco-dentaire et maxillo-faciale qui lui a été délivré le 4 septembre 2003 par l'université de Montpellier I ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : (...) / 3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre (...) ;

Considérant que, saisi par M. A qui lui demandait l'autorisation de mentionner sur ses imprimés professionnels le diplôme d'université expertise bucco-dentaire et maxillo-faciale qui lui a été délivré le 4 septembre 2003 par l'université de Montpellier I, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a pris, le 14 mars 2008, une décision qui doit être regardée comme refusant de reconnaître, sur le fondement des dispositions précitées, ce diplôme comme un titre pouvant être mentionné sur les imprimés professionnels ;

Considérant que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui produit une pièce établissant que M. A a reçu le 6 juin 2008 notification de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que la requête enregistrée le 2 juin 2008 serait tardive ;

Considérant qu'il ressort des mentions de la décision du 14 mars 2008 qu'elle est motivée par la circonstance que le diplôme dont la reconnaissance était demandée ne satisfait pas à la condition, posée par une décision du Conseil national de l'ordre du 13 avril 2007, de comporter un versant clinique et de présenter un intérêt dans la pratique quotidienne du praticien ;

Considérant que la condition ainsi posée pour qu'un diplôme puisse être reconnu conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique a pour objet de limiter, dans un but d'intelligibilité des informations portées à la connaissance des patients, les diplômes figurant sur les imprimés professionnels à ceux qui, comportant un versant clinique, présentent un intérêt dans la pratique quotidienne des soins qui leur sont apportés ; que contrairement à ce que soutient M. A, cette restriction des droits des praticiens n'excède pas celles que le Conseil national de l'ordre peut édicter, dans l'intérêt de la santé, sur le fondement des mêmes dispositions ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le diplôme d'université expertise bucco-dentaire et maxillo-faciale dont est titulaire M. A est délivré à l'issue d'enseignements relatifs, notamment, aux risques et complications pouvant résulter de soins incorrectement exécutés ; qu'ainsi, il comporte un versant clinique et présente un intérêt dans la pratique quotidienne des soins ; que c'est au prix d'une erreur d'appréciation que le Conseil national de l'ordre a estimé que ce diplôme ne remplissait pas la condition posée par sa décision du 13 avril 2007 ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du même Conseil national du 14 mars 2008 ;

Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 3 000 euros en application des mêmes dispositions, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 14 mars 2008 est annulée.

Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - INDICATIONS POUVANT ÊTRE MENTIONNÉES SUR LES IMPRIMÉS PROFESSIONNELS (ART - R - 4127-216 DU CSP) - DÉCISION DU 13 AVRIL 2007 DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE D'EXIGER QUE LE DIPLÔME DONT IL PEUT ÊTRE FAIT ÉTAT REMPLISSE CERTAINES CONDITIONS - LÉGALITÉ - EXISTENCE.

55-01-02-015 Le 3° de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique (CSP) dispose que seuls les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes peuvent être mentionnés sur les imprimés professionnels. Une décision du Conseil national de l'ordre du 13 avril 2007 a exigé qu'un diplôme, pour être reconnu, comporte un versant clinique et présente un intérêt dans la pratique quotidienne du praticien. Cette condition a pour objet de limiter, dans un but d'intelligibilité des informations portées à la connaissance des patients, les diplômes figurant sur les imprimés professionnels à ceux qui, comportant un versant clinique, présentent un intérêt dans la pratique quotidienne des soins qui leur sont apportés. Une telle restriction des droits des praticiens n'excède pas celles que le Conseil national de l'ordre peut édicter, dans l'intérêt de la santé, sur le fondement de l'article R. 4127-216.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES - INDICATIONS POUVANT ÊTRE MENTIONNÉES SUR LES IMPRIMÉS PROFESSIONNELS (ART - R - 4127-216 DU CSP) - 1) DÉCISION DU 13 AVRIL 2007 DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE D'EXIGER QUE LE DIPLÔME DONT IL PEUT ÊTRE FAIT ÉTAT REMPLISSE CERTAINES CONDITIONS - LÉGALITÉ - EXISTENCE - 2) ESPÈCE - DIPLÔME DÉLIVRÉ À L'ISSUE D'ENSEIGNEMENTS COMPORTANT UN VOLET CLINIQUE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DU REFUS DE FAIRE MENTIONNER CE DIPLÔME.

55-03-02 1) Le 3° de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique (CSP) dispose que seuls les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes peuvent être mentionnés sur les imprimés professionnels. Une décision du Conseil national de l'ordre du 13 avril 2007 a exigé qu'un diplôme, pour être reconnu, comporte un versant clinique et présente un intérêt dans la pratique quotidienne du praticien. Cette condition a pour objet de limiter, dans un but d'intelligibilité des informations portées à la connaissance des patients, les diplômes figurant sur les imprimés professionnels à ceux qui, comportant un versant clinique, présentent un intérêt dans la pratique quotidienne des soins qui leur sont apportés. Une telle restriction des droits des praticiens n'excède pas celles que le Conseil national de l'ordre peut édicter, dans l'intérêt de la santé, sur le fondement de l'article R. 4127-216.,,2) En l'espèce, le diplôme dont est titulaire le requérant a été délivré à l'issue d'enseignements relatifs, notamment, aux risques et complications pouvant résulter de soins incorrectement exécutés. il comporte ainsi un versant clinique et présente un intérêt dans la pratique quotidienne des soins. Erreur d'appréciation à avoir refusé la mention du diplôme.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2010, n° 316735
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 02/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316735
Numéro NOR : CETATEXT000022330565 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-02;316735 ?
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