Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Rudyard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé le droit de mentionner sur ses imprimés professionnels le diplôme d'université expertise médicale et odontologique du dommage corporel qui lui a été délivré le 30 novembre 1988 par la faculté de médecine de Lariboisière-Saint-Louis ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : (...) / 3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre (...) ;
Considérant que, saisi par M. A qui lui demandait l'autorisation de mentionner sur ses imprimés professionnels le diplôme d'université expertise médicale et odontologique du dommage corporel qui lui a été délivré le 30 novembre 1988 par la faculté de médecine de Lariboisière-Saint-Louis, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a pris, le 23 juin 2008, une décision qui doit être regardée comme refusant de reconnaître, sur le fondement des dispositions précitées, ce diplôme comme un titre pouvant être mentionné sur les imprimés professionnels ; que la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé sur sa demande doit être regardée comme dirigée, en réalité, contre cette décision explicite ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de la décision du 23 juin 2008 qu'elle est fondée sur les dispositions du 3° de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique et motivée par la circonstance que le diplôme dont la reconnaissance était demandée ne satisfaisait pas à la condition, posée par une décision du Conseil national de l'ordre du 13 avril 2007, de comporter un versant clinique et de présenter un intérêt dans la pratique quotidienne du praticien ; que M. A n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la condition ainsi posée par la décision du 13 avril 2007 pour qu'un diplôme puisse être reconnu conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique a pour objet de limiter, dans un but d'intelligibilité des informations portées à la connaissance des patients, les diplômes figurant sur les imprimés professionnels à ceux qui, comportant un versant clinique, présentent un intérêt dans la pratique quotidienne des soins qui leur sont apportés ; que cette restriction des droits des praticiens n'excède pas celles que le Conseil national de l'ordre peut édicter, dans l'intérêt de la santé, sur le fondement des mêmes dispositions ;
Considérant, enfin, que M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que le diplôme d'université expertise médicale et odontologique du dommage corporel dont il est titulaire comporterait un versant clinique et présenterait un intérêt pour la pratique quotidienne des soins ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l'ordre, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du même Conseil national du 23 juin 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros en application des mêmes dispositions, au titre des frais exposés par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Rudyard A et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé et des sports.