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02/06/2010 | FRANCE | N°318154

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 02 juin 2010, 318154


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 2 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL D'EVRY, dont le siège social est situé Services Généraux CE 100 à Evry (91022), représenté par son président ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les prop

riétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2004, 20...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 2 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL D'EVRY, dont le siège social est situé Services Généraux CE 100 à Evry (91022), représenté par son président ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 à raison des parkings du centre commercial Evry 2 et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction, avant de statuer sur ses demandes tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des mêmes années à raison des mails du même centre commercial ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'EXTENTION DU CENTRE REGIONAL D'EVRY,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'EXTENTION DU CENTRE REGIONAL D'EVRY ;

Sur les conclusions du pourvoi relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie à raison des mails du centre commercial Evry 2 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL D'EVRY est propriétaire de certaines des parties à usage de mail de ce centre commercial ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Versailles le principe même de l'assujettissement de ces mails à la taxe foncière sur les propriétés bâties et a demandé, à titre subsidiaire, une réduction des valeurs locatives retenues pour leur évaluation au titre des années 2004 à 2006 ; que, par jugement en date du 7 mai 2008, contre lequel il se pourvoit en cassation, le tribunal, après avoir jugé que l'administration les avait à bon droit assujettis à cette taxe, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer leur valeur locative ; qu'au vu des résultats de cette mesure d'instruction, le tribunal a, par jugement du 30 juin 2008, devenu définitif, partiellement accueilli la demande du syndicat en fixant la valeur locative des mails par comparaison avec un autre local de référence et en retenant un coefficient de pondération de 0,3 ; que, dans ces conditions, le pourvoi du syndicat est, dans cette mesure, devenu sans objet ;

Sur les conclusions du pourvoi relatives à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie à raison des parkings du même centre commercial :

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : La valeur locative (...) est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2°. a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : /soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, /soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a établi les cotisations de taxe foncière auxquelles le syndicat a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 à raison des parkings en retenant, en application de la méthode prévue au 2 de l'article 1498 du code général des impôts, comme terme de comparaison le local-type n° 203 du procès-verbal des évaluations des locaux commerciaux ordinaires de la ville d'Evry, correspondant à d'autres parkings situés dans le même centre commercial et en affectant la valeur locative d'un coefficient de pondération de 1 ;

Considérant qu'après avoir jugé que ce local-type pouvait servir de terme de comparaison, dès lors que les parkings à évaluer étaient identiques à ceux de ce local par leur situation, la nature de la construction et l'affectation, le tribunal a écarté comme étant sans incidence sur la pertinence du choix de ce terme de comparaison les circonstances tirées de ce que ces parkings avaient, à la différence du local de référence, un accès gratuit et étaient également utilisés par des automobilistes n'étant pas clients du centre commercial, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL D'EVRY ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 1494 du code général des impôts, relatives à l'utilisation distincte de propriétés ou fractions de propriété, pour contester la pertinence des termes de comparaison ainsi choisis en application des dispositions de l'article 1498 du même code ; que, ce faisant, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article 1494 de ce code et a suffisamment répondu au moyen du syndicat tiré de ce que les particularités de leur utilisation excluaient qu'ils fussent imposés à son nom à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant, enfin, qu'en estimant que la gratuité des parkings, résultant du libre choix du propriétaire, n'était pas de nature à justifier l'application d'un abattement supplémentaire, le tribunal a suffisamment répondu au moyen du requérant se prévalant des circonstances rappelées ci-dessus pour demander que le coefficient de pondération prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts soit de 0,2 et non de 1 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour cette partie du litige le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL D'EVRY n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL D'EVRY tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 2008 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il statue sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie à raison des mails du centre commercial Evry 2.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL D'EVRY est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL D'EVRY et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318154
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 318154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318154.20100602
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