La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2010 | FRANCE | N°318197

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 02 juin 2010, 318197


Vu l'ordonnance du 4 juillet 2008, enregistrée le 8 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la SOCIETE GARAUDEL INTERNATIONAL ;

Vu le pourvoi, enregistré le 27 juin 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la

SOCIETE GARAUDEL INTERNATIONAL, dont le siège est 6 rue du Froment...

Vu l'ordonnance du 4 juillet 2008, enregistrée le 8 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la SOCIETE GARAUDEL INTERNATIONAL ;

Vu le pourvoi, enregistré le 27 juin 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GARAUDEL INTERNATIONAL, dont le siège est 6 rue du Froment à Paris (75011) ; la SOCIETE GARAUDEL INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 mai 2008 limitant à 204 602,85 euros l'indemnisation du préjudice résultant pour elle du refus du préfet de police de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 octobre 2000 ordonnant l'expulsion des occupants de locaux situés 8 bis rue de la Fontaine au Roi à Paris dans le 11ème arrondissement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 738 823,99 euros assortie des intérêts et des intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE GARAUDEL INTERNATIONAL,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE GARAUDEL INTERNATIONAL ;

Considérant que la SOCIETE GARAUDEL INTERNATIONAL se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 mai 2008 limitant à 204 602,85 euros l'indemnisation du préjudice résultant pour elle du refus du préfet de police de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 octobre 2000 ordonnant l'expulsion des occupants de locaux situés 8 bis rue de la Fontaine au Roi à Paris dans le 11ème arrondissement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un premier mémoire enregistré le 9 avril 2004, la SOCIETE GARAUDEL INTERNATIONAL a demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 931 889,10 euros ; que, après avoir, par des mémoires enregistrés les 16 août et 27 septembre 2004, porté à 933 704,42 euros le montant de l'indemnité demandée, elle a ramené ce montant à 731 403,48 euros par un dernier mémoire enregistré le 17 mars 2008 ; que le tribunal administratif, qui a mentionné dans son jugement que la société requérante demandait que lui soit allouée une indemnité de 933 704,42 euros, a omis d'examiner ses conclusions et moyens tels qu'ils ressortaient du dernier mémoire qu'elle avait produit, se méprenant ainsi sur l'étendue et la portée du litige qui lui était soumis ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la SOCIETE GARAUDEL INTERNATIONAL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 mai 2008 est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE GARAUDEL INTERNATIONAL est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GARAUDEL INTERNATIONAL et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318197
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 318197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318197.20100602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award