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02/06/2010 | FRANCE | N°320382

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 02 juin 2010, 320382


Vu le pourvoi, enregistré le 4 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par MM. Moirabou A et Anli A, d'une part, a annulé les articles 1er à 3 du jugement du 16 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou, dans le cadre de la procédure de co

ntravention de grande voirie engagée à leur encontre par le préf...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par MM. Moirabou A et Anli A, d'une part, a annulé les articles 1er à 3 du jugement du 16 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou, dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie engagée à leur encontre par le préfet de Mayotte, les avait condamnés à remettre en état les parcelles n°AC 19 et 20 au lieu-dit Mtsatroundrou de la commune de Brandélé, relevant du domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à leur charge, à défaut d'achèvement de l'intégralité des travaux dans ce délai, une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de trois mois commençant à courir à l'expiration de ce délai et a autorisé le préfet à faire procéder d'office à l'exécution des travaux correspondants aux frais des contrevenants au terme de ce second délai et, d'autre part, a relaxé les contrevenants des fins de la poursuite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de MM. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier de Mayotte ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l'ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret du 28 septembre 1926 réglementant le domaine à Madagascar ;

Vu l'arrêté du 8 avril 1911 du gouverneur général de Madagascar et Dépendances fixant les règles relatives à l'utilisation, la conservation et la police du domaine public ;

Vu l'arrêté du 22 août 1914 du gouverneur général de Madagascar et Dépendances rendant applicables à la province des Comores notamment l'arrêté du 8 avril 1911 du gouverneur général de Madagascar et Dépendances fixant les règles relatives à l'utilisation, la conservation et la police du domaine public ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1927 du gouverneur général de Madagascar et Dépendances maintenant transitoirement en vigueur les arrêtés des 26 février 1908 et 8 avril 1911 relatifs au domaine public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'en vertu de l'article 10 du décret du 26 septembre 1902 relatif au domaine public dans l'île de Madagascar et dépendances, des règlements généraux, arrêtés par le gouverneur général, édictent les règles relatives à la police, à la conservation et à l'utilisation du domaine public et les contraventions à ces règlements sont punies d'une amende de 1 F à 300 F, sans préjudice de la réparation du dommage causé et de la démolition des ouvrages indûment établis sur le domaine public ou dans les zones des servitudes ; qu'aux termes de l'article 43 de l'arrêté du 8 avril 1911 du gouverneur général de Madagascar et dépendances, fixant les règles relatives à l'utilisation, la conservation et la police du domaine public et pris en application de l'article 10 de ce décret : Constituent des contraventions tous aménagements, dépôts de matériaux, constructions, anticipations, fouilles, plantations et entreprises quelconques de nature à détériorer une portion du domaine public ou à entraver son libre parcours, s'ils n'ont pas fait l'objet d'autorisations réglementaires. ; que les dispositions de cet arrêté ont été rendues applicables aux Comores par arrêté de la même autorité en date du 22 août 1914 ; qu'aux termes de l'article 36 du décret du 28 septembre 1926 réglementant le domaine à Madagascar : Les contraventions aux règlements relatifs à la police, à la conservation et à l'utilisation du domaine public, qui seront édictées par arrêté du gouverneur général en conseil d'administration, seront punies d'une amende de 1 F à 300 F, sans préjudice de la réparation du dommage causé et de la démolition des ouvrages indûment établis sur le domaine public ou dans les zones des servitudes. Les contraventions sont constatées par des procès-verbaux dressés par des agents désignés et régulièrement commissionnés par le gouverneur général (...) ; que l'article 1er de l'arrêté du gouverneur général de Madagascar et dépendances du 1er septembre 1927, pris en application de l'article 36 du décret du 28 septembre 1926, a maintenu en vigueur les dispositions de l'arrêté du 8 avril 1911 en ce qu'elles n'étaient pas contraires aux dispositions de ce décret ; que l'article 43 de cet arrêté n'est contraire à aucun article du décret du 28 septembre 1926 et notamment à l'article 36 de ce décret, qui s'est borné à reprendre les dispositions de l'article 10 du décret du 26 septembre 1902 ; que, par suite, les dispositions combinées de l'article 36 du décret du 28 septembre 1926 et de l'article 43 de l'arrêté du 8 avril 1911, constituaient le fondement légal des poursuites pour contravention de grande voirie à Mayotte dans la mesure où elles étaient en vigueur à la date des faits passibles d'une telle poursuite ;

Considérant que le code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité départementale de Mayotte, issu de l'article 2 de l'ordonnance du 12 octobre 1992, prévoit en son article L. 211-1 : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. / L'autorité compétente constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités dont l'Etat, la collectivité départementale ou la commune ont été frustrés, le tout sans préjudice de la répression au titre de la police de la conservation du domaine public. ; qu'aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : Toutes les dispositions de nature législative, notamment celles du décret du 28 septembre 1926 portant réglementation du domaine à Madagascar, contraires à la présente ordonnance sont abrogées. ; que les dispositions précitées de l'article L. 211-1 laissent applicables les dispositions antérieurement en vigueur auxquelles elles renvoient nécessairement et relatives à la protection du domaine public assurée par le régime des contraventions de grande voirie ; que le code du domaine de l'Etat applicable à Mayotte ne contient aucune disposition spécifique relative à ce régime ; que, par suite, les dispositions de l'article 36 du décret du 28 septembre 1926, qui ne sont pas contraires à cette ordonnance n'ont pas été abrogées ; qu'il suit de là que l'article 43 de l'arrêté du 8 avril 1911, maintenu en vigueur par l'arrêté du 1er septembre 1927, demeurait applicable après le 1er juillet 1993, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les dispositions de l'arrêté du 1er septembre 1927, prises en application de l'article 36 du décret du 28 septembre 1926, ayant maintenu en vigueur l'article 43 de l'arrêté du 8 avril 1911 avaient été nécessairement abrogées en même temps que l'ensemble des dispositions à valeur législative de ce décret par l'article 2 de l'ordonnance du 12 octobre 1992, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (....) / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Anli A a accusé réception le 13 juillet 2006 de la notification par le préfet de Mayotte du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre et à celui de M. Moirabou A le 7 juillet 2006 ; que, par suite, MM. A ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de contravention de grande voirie serait entachée d'irrégularité en l'absence de notification du procès-verbal à l'un des contrevenants ;

Considérant, en deuxième lieu, que, le préfet a transmis au tribunal administratif de Mamoudzou l'acte de notification du procès-verbal de contravention de grande voirie ; que le tribunal s'est ainsi trouvé régulièrement saisi des poursuites ; qu'aucun texte n'imposait au préfet de présenter en outre au tribunal des conclusions expresses à l'appui desquelles il lui aurait appartenu de présenter des moyens ; que dès lors, MM. A ne sont pas fondés à soutenir que la saisine du tribunal par le préfet était irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute d'un exposé des faits et des moyens ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les parcelles n°AC 19 et 20, sises à Musicale Plage, au lieu-dit Mtsatroundrou de la commune de Brandélé, occupées par MM. A et sur lesquelles ils ont édifié plusieurs constructions après l'abattage de manguiers et de cocotiers, sont situées dans la zone dite des cinquante pas géométriques appartenant au domaine public maritime de l'Etat en vertu des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du domaine de l'Etat applicable à Mayotte, aujourd'hui repris à l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que la circonstance que le procès-verbal mentionne que les faits regardés comme constitutifs d'une contravention de grande voirie, relevés par des agents assermentés de la direction de l'équipement, sont corroborés par l'instruction menée par l'office national de la chasse et de la faune sauvage énonçant des infractions relevant du code forestier applicable à Mayotte, est sans incidence sur la compétence du préfet pour saisir le tribunal administratif des poursuites engagées à leur encontre afin que le domaine public maritime soit remis en état ;

Considérant, en quatrième lieu, que les faits relevés à l'encontre de MM. A et mentionnés dans le procès-verbal du 7 juillet 2006 ont été constatés les 31 mai et 29 juin 2006, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques fixée au 1er juillet 2006 par l'article 13 de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative de ce code ; qu'au demeurant l'article L. 2132-3 de ce code réprimant les atteintes au domaine public maritime n'est pas applicable à Mayotte en vertu du 3° de l'article L. 5311-2 du même code ; que, dès lors, les poursuites ne pouvaient se fonder sur les dispositions de ce code ; que, toutefois, si l'ordonnance du 12 octobre 1992, et par suite le code du domaine de l'Etat applicable à Mayotte, a été abrogée par le 3° du II de l'article 7 de l'ordonnance du 21 avril 2006, sous les seules réserves mentionnées à l'article 8 de cette ordonnance, celle-ci n'a pas mis fin à la protection particulière dont bénéficiaient les dépendances du domaine public maritime à Mayotte, résultant de leur soumission au régime des contraventions de grande voirie ; que, par suite, les dispositions de l'arrêté du 1er septembre 1927, prises en application de l'article 36 du décret du 28 septembre 1926, ayant maintenu en vigueur l'article 43 de l'arrêté du 8 avril 1911, applicables à la date des faits reprochés à MM. A et qui n'ont pas été abrogées à la date du procès-verbal, constituaient le fondement légal des poursuites exercées à leur encontre ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que MM. A, qui ne produisent aucun titre ni autorisation d'occupation temporaire des parcelles n°AC 19 et 20 faisant partie du domaine public maritime, occupaient sans titre ces deux parcelles, ainsi qu'ils l'ont d'ailleurs reconnu dans le procès-verbal de leur audition du 19 juin 2006 ; qu'en leur enjoignant de remettre en l'état ces parcelles, sans prendre en compte la circonstance qu'ils avaient déposé une demande d'autorisation d'occupation du domaine public, accompagnée d'un avis favorable du maire de la commune de Brandélé, le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif les a condamnés à remettre en l'état les parcelles qu'ils occupaient sans titre dans le délai qu'il a déterminé et le cas échéant sous astreinte ; que leurs conclusions, présentées en appel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par MM. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT, à MM. Moirabou A et Anli A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320382
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - FONDEMENT - ATTEINTE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME À MAYOTTE - DISPOSITIONS COMBINÉES DE L'ARTICLE 36 DU DÉCRET DU 28 SEPTEMBRE 1926 ET DE L'ARTICLE 43 DE L'ARRÊTÉ DU 8 AVRIL 1911.

24-01-03-01-04 Dommages causés au domaine public maritime de l'Etat à Mayotte les 31 mai et 29 juin 2006, constatés par procès-verbal du 7 juillet 2006.... ...Les dispositions de l'article 36 du décret du 28 septembre 1926 réglementant le domaine à Madagascar prévoient les sanctions applicables en cas de contravention aux règlements relatifs à l'utilisation et à la conservation du domaine. L'article 1er de l'arrêté du gouverneur général de Madagascar et dépendances du 1er septembre 1927, prises en application de ces dispositions, ont maintenu en vigueur l'article 43 de son arrêté du 8 avril 1911, qui qualifiait de contraventions, notamment, toutes entreprises de nature à détériorer le domaine ou faire obstacle à son libre parcours, lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'autorisations. Ainsi, les dispositions combinées de l'article 36 du décret du 28 septembre 1926 et de l'article 43 de l'arrêté du 8 avril 1911 constituaient le fondement légal des poursuites pour contravention de grande voirie à Mayotte dans la mesure où elles étaient en vigueur à la date des faits passibles d'une telle poursuite.... ...Si l'article 2 de l'ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité départementale de Mayotte a abrogé les dispositions de nature législative du décret du 28 septembre 1926 contraires à cette ordonnance, l'article L. 211-1 du code issu de la même ordonnance renvoie nécessairement aux dispositions antérieurement en vigueur relatives à la protection du domaine public assurée par le régime des contraventions de grande voirie. Par suite, les dispositions de l'article 36 du décret du 28 septembre 1926, qui ne sont pas contraires à cette ordonnance, n'ont pas été abrogées, de sorte que l'article 43 de l'arrêté du 8 avril 1911 demeurait applicable après le 1er juillet 1993, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.... ...Ainsi, ces dispositions, qui étaient applicables à la date des faits reprochés aux contrevenants - ainsi d'ailleurs qu'à la date du procès-verbal constatant ces faits, dès lors que, si l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, a abrogé l'ordonnance du 12 octobre 1992, elle n'a pas mis fin à la protection particulière dont bénéficiaient les dépendances du domaine public maritime à Mayotte en raison de leur soumission au régime des contraventions de grande voirie - constituaient le fondement légal des poursuites exercées à leur encontre.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - AUTRES LOIS ET RÈGLEMENTS - AUTRES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET NOUVELLE-CALÉDONIE - MAYOTTE - RÉPRESSION DES ATTEINTES AU DOMAINE PUBLIC MARITIME - FONDEMENT DES POURSUITES - DISPOSITIONS COMBINÉES DE L'ARTICLE 36 DU DÉCRET DU 28 SEPTEMBRE 1926 ET DE L'ARTICLE 43 DE L'ARRÊTÉ DU 8 AVRIL 1911.

46-01-03-02-04 Dommages causés au domaine public maritime de l'Etat à Mayotte les 31 mai et 29 juin 2006, constatés par procès-verbal du 7 juillet 2006.... ...Les dispositions de l'article 36 du décret du 28 septembre 1926 réglementant le domaine à Madagascar prévoient les sanctions applicables en cas de contravention aux règlements relatifs à l'utilisation et à la conservation du domaine. L'article 1er de l'arrêté du gouverneur général de Madagascar et dépendances du 1er septembre 1927, prises en application de ces dispositions, ont maintenu en vigueur l'article 43 de son arrêté du 8 avril 1911, qui qualifiait de contraventions, notamment, toutes entreprises de nature à détériorer le domaine ou faire obstacle à son libre parcours, lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'autorisations. Ainsi, les dispositions combinées de l'article 36 du décret du 28 septembre 1926 et de l'article 43 de l'arrêté du 8 avril 1911 constituaient le fondement légal des poursuites pour contravention de grande voirie à Mayotte dans la mesure où elles étaient en vigueur à la date des faits passibles d'une telle poursuite.... ...Si l'article 2 de l'ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité départementale de Mayotte a abrogé les dispositions de nature législative du décret du 28 septembre 1926 contraires à cette ordonnance, l'article L. 211-1 du code issu de la même ordonnance renvoie nécessairement aux dispositions antérieurement en vigueur relatives à la protection du domaine public assurée par le régime des contraventions de grande voirie. Par suite, les dispositions de l'article 36 du décret du 28 septembre 1926, qui ne sont pas contraires à cette ordonnance, n'ont pas été abrogées, de sorte que l'article 43 de l'arrêté du 8 avril 1911 demeurait applicable après le 1er juillet 1993, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.... ...Ainsi, ces dispositions, qui étaient applicables à la date des faits reprochés aux contrevenants - ainsi d'ailleurs qu'à la date du procès-verbal constatant ces faits, dès lors que, si l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, a abrogé l'ordonnance du 12 octobre 1992, elle n'a pas mis fin à la protection particulière dont bénéficiaient les dépendances du domaine public maritime à Mayotte en raison de leur soumission au régime des contraventions de grande voirie - constituaient le fondement légal des poursuites exercées à leur encontre.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 320382
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320382.20100602
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