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02/06/2010 | FRANCE | N°322663

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 02 juin 2010, 322663


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2008 et 24 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TOLAZZI FRANCE, dont le siège est situé au lieu-dit Le Chatelet à Tillières (49230) ; la SOCIETE TOLAZZI FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 2007 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisat

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2008 et 24 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TOLAZZI FRANCE, dont le siège est situé au lieu-dit Le Chatelet à Tillières (49230) ; la SOCIETE TOLAZZI FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 2007 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % et de contribution temporaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE TOLAZZI FRANCE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE TOLAZZI FRANCE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE TOLAZZI FRANCE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos le 31 juillet des années 1998 à 2001 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a réintégré dans ses résultats imposables de l'exercice clos en 1998 le montant d'une créance sur le Trésor, relative à la taxe sur les produits des exploitations forestières qu'elle avait acquittée et dont la restitution avait été ordonnée par un jugement du 24 février 1998 du tribunal administratif de Nantes ainsi que les intérêts moratoires afférents à cette créance sur le Trésor au titre des années 1999 et 2000 ; que la SOCIETE TOLAZZI FRANCE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, confirmant le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juin 2007, a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 10 % et de contribution temporaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour a répondu au moyen tiré de ce que la créance née du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 février 1998 avait été appréhendée par un comptable public ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure de redressement contestée : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). ;

Considérant, d'une part, que la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine en estimant que la notification de redressement adressée à la SOCIETE TOLAZZI FRANCE le 6 mai 2002 était suffisamment motivée alors même qu'à la suite d'une erreur de plume, elle faisait référence à l'article 235 ter ZC du code général des impôts aux lieu et place de l'article 235 ter ZB du même code, et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette erreur était sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les indications, figurant sur la notification de redressement du 6 mai 2002, relatives aux contributions additionnelles et temporaires à l'impôt sur les sociétés applicables aux exercices clos au cours des années d'imposition en litige, pouvaient se limiter à la mention de leur montant sans reprendre les éléments de base déjà indiqués pour l'impôt sur les sociétés, et étaient ainsi suffisantes au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que les créances nées au cours d'un exercice doivent, si elles sont acquises dans leur principe et dans leur montant, être prises en compte pour la détermination de la variation de l'actif net afférente à cet exercice, alors même qu'elles n'auraient pas été recouvrées à la date de clôture de cet exercice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par jugement du 24 février 1998 du tribunal administratif de Nantes, la SOCIETE TOLAZZI FRANCE s'est vue restituer le produit de la taxe sur les exploitations forestières qu'elle avait acquittée au titre des années 1987 à 1990 ; qu'il suit de là qu'en relevant ces faits et en en déduisant que cette créance sur le Trésor était certaine dans son principe et dans son montant et devait dès lors être rattachée à l'exercice clos le 31 juillet 1998 et qu'étaient à cet égard sans influence d'une part, la circonstance que l'administration des impôts ait relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel et présenté des conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement et, d'autre part, les conditions dans lesquelles le comptable public a fait temporairement obstacle à la restitution des sommes en cause, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TOLAZZI FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE TOLAZZI FRANCE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TOLAZZI FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2010, n° 322663
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 02/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322663
Numéro NOR : CETATEXT000022330585 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-02;322663 ?
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