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02/06/2010 | FRANCE | N°326321

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 02 juin 2010, 326321


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Florence A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 avril 2007 du directeur de l'Etablissement d'hébergement pour pers

onnes âgées dépendantes (l'EHPAD) de Condé-Sur-Noireau l'excluant de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Florence A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 avril 2007 du directeur de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (l'EHPAD) de Condé-Sur-Noireau l'excluant de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2007, d'autre part, à la condamnation dudit établissement à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 30 avril 2007 du directeur de l'EHPAD de Condé-sur-Noireau et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Condé-Sur-Noireau la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme A et de Me Le Prado, avocat de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mme A et à Me Le Prado, avocat de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a, le 5 avril 1982, été recrutée en qualité d'aide-soignante au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) de Condé-sur-Noireau ; que, par une décision en date du 30 avril 2007, le directeur dudit établissement l'a exclue de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2007 ; que Mme A demande l'annulation de l'arrêt du 26 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du 24 janvier 2008 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 avril 2007 et, d'autre part, à la condamnation de l'EHPAD à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion du conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en se fondant sur la date d'envoi des convocations au conseil de discipline et non sur leur date de réception, pour estimer que le délai de quinze jours devant séparer la convocation du fonctionnaire de la tenue dudit conseil avait été respecté, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que son arrêt doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD de Condé-sur-Noireau, le versement de la somme de 3 000 euros à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'EHPAD de Condé-sur-Noireau versera la somme de 3 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'EHPAD de Condé-sur-Noireau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Florence A et à l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Condé-sur-Noireau.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326321
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 326321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : FOUSSARD ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326321.20100602
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