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02/06/2010 | FRANCE | N°326968

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 02 juin 2010, 326968


Vu, enregistrée le 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 9 avril 2009 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Christophe B ;

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Christophe B, demeurant ... ; M. B demande :

1°) l'annulation de l'ordonnance du 16 janvier 2009 du vice-président du tri

bunal administratif de Nancy rejetant sa protestation tendant à l'annula...

Vu, enregistrée le 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 9 avril 2009 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Christophe B ;

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Christophe B, demeurant ... ; M. B demande :

1°) l'annulation de l'ordonnance du 16 janvier 2009 du vice-président du tribunal administratif de Nancy rejetant sa protestation tendant à l'annulation de l'élection du conseil municipal de Saulmory-Villefranche du 25 juillet 2008 le remplaçant par M. A en tant que délégué de la commune au conseil de la communauté de communes du Val Dunois ;

2°) l'annulation de cette élection ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que M. B, conseiller municipal de Saulmory-Villefranche (Meuse), a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une requête tendant à l'annulation de la délibération prise par le conseil municipal de cette commune le 25 juillet 2008 sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales, le remplaçant par M. A en tant que délégué de la commune au conseil de la communauté de communes du Val Dunois ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'annulation des opérations électorales menées au sein du conseil municipal pour procéder à ce remplacement ; que, faute d'avoir statué dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 120 du code électoral sur cette protestation qui avait été enregistrée le 5 août 2008, le tribunal administratif de Nancy était dessaisi des conclusions dirigées contre ces opérations électorales ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, l'ordonnance du 16 janvier 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la protestation est intervenue hors délai et doit être annulée ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer immédiatement sur la protestation de M. B ;

Considérant que l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ; qu'en vertu de l'article L. 5211-2 du même code : Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux maires et adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ; qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du code : L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ; qu'enfin selon l'article D. 2122-2 le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 2122-13, l'élection du maire et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les protestations dirigées contre les opérations électorales dont l'objet est de procéder à la désignation des délégués d'une commune à l'assemblée d'un établissement public de coopération intercommunale doivent être formées dans le délai de recours de cinq jours fixé par l'article R. 119 du code électoral applicable à la contestation de l'élection des maires et adjoints, ce délai commençant à courir vingt-quatre heures après la désignation des délégués de la commune ;

Considérant que les résultats des opérations électorales dont M. B demande l'annulation ont été proclamés le 25 juillet 2008 ; qu'ainsi, quelle que soit la date à laquelle a été affichée la délibération du 25 juillet 2008, le délai de recours a commencé à courir le 27 juillet 2008 à 0 heure et a expiré le 31 juillet 2008 à vingt-quatre heures ; qu'il en résulte que la protestation de M. B, enregistrée le 5 août 2008 au greffe du tribunal administratif de Nancy a été formée postérieurement à l'expiration du délai prescrit ; qu'elle est par suite irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Nancy du 16 janvier 2009 est annulée.

Article 2 : La protestation de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe B et à M. Bernard A.

Copie pour information en sera adressée à la commune de Saulmory-Villefranche, à la communauté de communes du Val Dunois et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326968
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 326968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326968.20100602
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