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02/06/2010 | FRANCE | N°328916

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 02 juin 2010, 328916


Vu 1°/, sous le n° 328916, la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE, dont le siège est 30, avenue Kléber à Paris (75116) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du préfet de Seine-Saint-Denis et du préfet de Seine-et-Marne déclarant d'utilité publique le projet de liaison ferroviaire Charles-de-Gaulle Express ainsi que la décision du 15 avril 20

09 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'a...

Vu 1°/, sous le n° 328916, la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE, dont le siège est 30, avenue Kléber à Paris (75116) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du préfet de Seine-Saint-Denis et du préfet de Seine-et-Marne déclarant d'utilité publique le projet de liaison ferroviaire Charles-de-Gaulle Express ainsi que la décision du 15 avril 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire rejetant son recours hiérarchique contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 328930, la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 19 décembre 2008 ainsi que la décision du 17 avril 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2010, présentée par la VILLE DE PARIS ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 328930 et 328916 tendent à l'annulation pour excès de pouvoir du même arrêté du 19 décembre 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du préfet de Seine-Saint-Denis et du préfet de Seine-et-Marne déclarant d'utilité publique le projet de liaison ferroviaire Charles-de-Gaulle Express ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le moyen tiré de ce que la déclaration d'utilité publique litigieuse devait être prononcée par décret en Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. / Toutefois, un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui, en raison de leur nature ou de leur importance, ne pourront être déclarées d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 11-2 du même code : Sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat : / ... 4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national d'une longueur supérieure à 20 kilomètres à l'exclusion des travaux d'aménagement et de réalisation d'ouvrages annexes sur le réseau existant ;

Considérant, d'une part, qu'en prévoyant que les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national ne feront l'objet d'une déclaration d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat que s'ils ont une longueur supérieure à 20 kilomètres, le 4° de l'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas, au regard du critère fixé par l'article L. 11-2 du même code, méconnu les dispositions de cet article ;

Considérant, d'autre part, que si le projet de liaison ferroviaire Charles-de-Gaulle Express a une longueur totale de 32 kilomètres, il ressort des pièces du dossier que ce projet réutilise en les réaménagement, sur une longueur de 25 kilomètres, deux voies existantes de la ligne B du RER et ne comporte la création d'une voie nouvelle que sur une longueur de 7 kilomètres ; qu'ainsi, le projet doit être regardé, au sens de l'article R. 11-2, comme prolongeant une ligne existante sur une longueur inférieure à 20 kilomètres ; qu'il en résulte que les préfets signataires de l'arrêté attaqué étaient compétents pour procéder à la déclaration d'utilité publique du projet ; que la circonstance qu'ils auraient, ce faisant, suivi les instructions du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Sur les moyens relatifs aux défauts de consultations préalables :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : / a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / b) L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, (...) de la région, du département (...) et après avis du conseil municipal (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du même code : L'examen conjoint prévu au b) de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet (...) / Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions (...) de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet, au conseil municipal (...) ;

Considérant que, si LA VILLE DE PARIS fait valoir qu'elle n'a pas été consultée sur les modifications apportées au plan local d'urbanisme, postérieurement à l'avis qu'elle a rendu à la demande du préfet les 20 et 21 octobre 2008, il ressort des pièces du dossier que le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint du projet lui avaient été soumis pour avis par le préfet de la Région Ile-de-France le 25 août 2008 ; que les modifications en cause, qui portent sur la création d'un emplacement réservé d'environ 1 000 m2 en zone urbaine Grand Service Urbain (GSU) et n'ont, au demeurant, qu'une incidence minime sur l'économie générale du plan local d'urbanisme, eu égard notamment à leur très faible superficie, ont été retenues afin d'éviter le déplacement provisoire d'entreprises situées sur l'emprise du projet, comme le demandaient ces entreprises et comme le recommandait la commission d'enquête dans son rapport du 18 avril 2008 ; qu'elles sont, par suite, au nombre des questions sur lesquelles le conseil de Paris était nécessairement appelé à donner son avis lorsqu'il a été saisi par le préfet ; qu'ainsi, elles n'étaient pas de nature à justifier une nouvelle consultation du conseil municipal ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il résulte de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 fixant les modalités de consultation du service des domaines que, lors des acquisitions réalisées par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les collectivités et services expropriants sont tenus de demander l'avis de ce service et de produire, au dossier de l'enquête publique, l'estimation des biens dont l'acquisition est nécessaire, il ressort des pièces du dossier que l'administration a saisi à cet effet, par lettre du 17 septembre 2007, le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, le trésorier-payeur général de Seine-Saint-Denis et le trésorier-payeur général de Seine-et-Marne, chargés du service France domaine dans leur ressort, qui ont respectivement donné leur avis les 28 septembre, 9 et 12 octobre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable du service des domaines manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte de l'article L. 4221-3 du code général des collectivités territoriales que le conseil régional délibère en vue d'émettre des avis sur les problèmes de développement et d'aménagement de la région au sujet desquels il doit, comme en l'espèce, être obligatoirement consulté, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 25 juillet 2007, le préfet de Paris, préfet coordonnateur de l'enquête publique, a saisi à cette fin en temps utile le président du conseil régional d'Ile-de-France ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du conseil régional d' Ile-de-France, manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que si, en vertu de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique doit être pris après consultation du président de la commission d'enquête publique quant aux modalités d'organisation de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que cette consultation a eu lieu lors de la réunion tenue le 16 octobre 2007 à la préfecture de Paris ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de consultation du président de la commission d'enquête manque également en fait ;

Sur les moyens tirés de l'insuffisance du dossier soumis à l'enquête publique :

En ce qui concerne l'évaluation économique et sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 : L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : ... / 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation, et un exposé sur sa compatibilité avec les schémas directeurs d'infrastructures applicables ... / L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers ;

Considérant, en premier lieu, que le chapitre 5 de l'étude d'impact figurant au dossier d'enquête publique comporte une analyse de la répercussion de la liaison ferroviaire projetée sur l'exploitation des taxis, principal service de transport concurrent, et des parcs de stationnement ; que cette analyse, bien que succincte eu égard à l'absence de précision des données disponibles sur le système de transport francilien, fait apparaître les effets essentiels induits par la mise en oeuvre du projet sur les offres de transport routier, en particulier la diminution du trafic et les reconversions qui seront nécessaires ; que, dans ces conditions, et alors que les dispositions de l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 n'imposaient pas une analyse quantifiée spécifique à chaque mode de transport, le dossier d'enquête publique n'est pas entaché d'irrégularité au regard de celles-ci ;

Considérant, en second lieu, que le même chapitre de l'étude d'impact décrit les mesures qui seront prises pour que l'activité des entreprises installées sur le site CAP 18 soit maintenue pendant toute la durée de réalisation des travaux et que les dessertes soient assurées, selon des modalités fixées sur la base d'une concertation avec les entreprises concernées de manière à limiter les inconvénients du chantier sur le fonctionnement de celles-ci ; que, notamment, il est prévu que le seul bâtiment dont la démolition est nécessaire fera l'objet d'une reconstruction dans les meilleurs délais ; qu'ainsi, l'étude fait état des moyens propres à limiter les risques de délocalisation des entreprises ou de perte pour la SOCIETE FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE de ses revenus locatifs ; que celle-ci n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que les impacts socio-économiques de la liaison ferroviaire projetée n'auraient pas fait l'objet d'une évaluation et que le bilan prévisionnel de l'activité industrielle du secteur, exigé par l'article 14 du décret du 17 juillet 1984, n'aurait pas été réalisé ;

En ce qui concerne les autres insuffisances de l'étude d'impact :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du II du 2° de l'article L. 122-3 du code de l'environnement et du 6° de l'article R. 122-3 de ce code que l'étude d'impact doit comprendre, pour les infrastructures de transport, une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du chapitre 4 de l'étude d'impact que le chantier sera réalisé en trois phases, dont le contenu respectif est décrit avec précision, pour limiter les travaux dans leur surface et leur impact pour les riverains et pour préserver la desserte des accès aux bâtiments ; qu'il est, notamment, indiqué que le tracé de la tranchée couverte prévue sur une longueur de 700 mètres reprendra en grande partie les emprises d'une voie existante de desserte de manière à limiter au maximum les impacts sur les fondations des bâtiments ; que le traitement des pollutions, rendu particulièrement nécessaire au regard de la présence dans le sous-sol de la zone de traces de cyanure et d'hydrocarbures par suite de la précédente occupation des terrains par l'ancienne usine à gaz de la Villette, fait l'objet de mesures spécifiques prévues au chapitre 5 de l'étude d'impact, visant au réemploi ou à l'élimination par une entreprise spécialisée des polluants ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SOCIETE FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE, l'étude d'impact comporte une analyse suffisante des mesures techniques propres à limiter les nuisances affectant la zone d'activités industrielles CAP 18 et à traiter les pollutions générées par le projet ;

Considérant, en second lieu, que si l'étude d'impact ne procède pas à l'évaluation précise des consommations énergétiques résultant de l'exploitation de la liaison ferroviaire projetée, en particulier, des économies attendues de la réduction du trafic routier et se borne, s'agissant de la consommation d'énergie de la ligne ferroviaire nouvelle, à indiquer que la puissance électrique de la sous-station de Mitry-Mory devra être multipliée par 3,5 et celle du Bourget renforcée, il ressort des débats organisés au cours de l'enquête publique que ces insuffisances, n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, privé le public de la possibilité de présenter utilement des observations sur l'intérêt et les conséquences en matière énergétique du projet et n'ont pas, par suite, entaché la procédure d'une irrégularité substantielle ;

Sur l'absence de compatibilité du projet avec le schéma directeur de Marne-Nord :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme : La déclaration d'utilité publique (...) qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ne peut intervenir que si : / 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ; / 2° L'acte déclaratif d'utilité publique (...) est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, (...) de la région, du département (...) et a été soumis, pour avis, aux communes... situées dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale. / La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale ; qu'aux termes de l'article L. 122-18 du même code : Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans produits, que l'interdiction d'accoler une voie nouvelle à l'interconnexion du TGV à hauteur de la zone de Mitry-Mory figurant dans le schéma directeur de Marne Nord ne s'applique pas à la liaison Charles-de-Gaulle Express qui, en tout état de cause, ne devrait suivre le tracé du TGV que sur une longueur limitée ; qu'en outre, il ressort de ces mêmes pièces que, parmi les principaux objectifs du schéma, figure celui de favoriser le développement économique du secteur en s'appuyant sur le pôle de l'aéroport Charles-de-Gaulle, dont précisément la liaison ferroviaire projetée devrait faciliter la desserte ; qu'ainsi, les travaux de construction de cette liaison ne remettent pas en cause les options fondamentales du schéma directeur de Marne Nord et notamment la destination générale des sols ; qu'il suit de là que la déclaration d'utilité publique n'a pas été prononcée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme ;

Sur le moyen tiré de ce que le contrat de concession du projet n'était pas encore intervenu :

Considérant que la circonstance que la conclusion du contrat de concession de service public sur lequel repose le projet ne soit pas intervenue préalablement à la déclaration d'utilité publique de l'opération est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Sur l'utilité publique de l'opération :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que si la VILLE DE PARIS fait valoir que le refus de lever la réserve formulée par la commission d'enquête sur l'enfouissement des voies ferrées au niveau de la porte de la Chapelle porte une atteinte à la réalisation du grand projet de renouvellement urbain de Paris-Nord-Est, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, une levée pure et simple de la réserve aurait modifié substantiellement l'économie générale du projet en amplifiant les travaux projetés pour assurer la cohabitation en sous-sol des trafics fret et voyageurs et en conduisant à un allongement sensible de la durée des travaux et aurait conduit à un surcoût sensible de l'opération, que, d'autre part, une solution alternative, à moyen terme, a été recherchée de façon à permettre dans des conditions optimales pour chacun des partenaires l'aménagement que la VILLE DE PARIS envisage dans le secteur Paris-Nord-Est et qu'à cet effet, un protocole d'intention a été signé entre l'Etat et la VILLE DE PARIS pour la réalisation d'études de faisabilité sur l'enfouissement des lignes ferroviaires existantes empruntant les ponts ferroviaires de la Porte de la Chapelle ;

Considérant que si la SOCIETE FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE fait valoir que l'objectif poursuivi par le projet pouvait être atteint d'une manière moins onéreuse par la modernisation de l'infrastructure existante du RER B, il ressort des pièces du dossier que les deux projets ne poursuivent pas la même finalité, le premier tendant à l'instauration d'une liaison rapide et directe reliant la capitale à l'aérodrome Roissy Charles-de-Gaulle et le second à l'amélioration du transport collectif urbain des usagers locaux ;

Considérant qu'en dépit du coût important du projet retenu et eu égard aux avantages de celui-ci, qui permettra notamment d'améliorer la desserte de l'aéroport international Charles-de-Gaulle et de le doter d'une liaison directe, rapide et assurant un haut niveau de ponctualité, à l'instar des dessertes d'aéroports internationaux d'autres Etats membres de l'Union européenne, de favoriser le développement économique régional et national, en contribuant à la compétitivité de la région Ile-de-France et de la place de Paris et de s'inscrire, par un mode de transport plus respectueux de l'environnement, dans le cadre d'un développement durable, les inconvénients dénoncés ne sont pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS et la SOCIETE FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, ni, par suite, des décisions rejetant leurs recours gracieux et hiérarchique contre cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SOCIETE FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE PARIS et de la SOCIETE FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à la SOCIETE FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328916
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE NORMALE - ACTE DÉCLARATIF D'UTILITÉ PUBLIQUE - AUTORITÉ COMPÉTENTE - DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT - OBLIGATION POUR DES TRAVAUX DE CRÉATION OU PROLONGEMENT DE LIGNES DU RÉSEAU FERRÉ NATIONAL (ART - R - 11-2 DU CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE) - PORTÉE - CAS DU RÉAMÉNAGEMENT-PROLONGEMENT D'UNE LIGNE EXISTANTE.

34-02-02-01 L'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que : « Sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat : / … 4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national d'une longueur supérieure à 20 kilomètres à l'exclusion des travaux d'aménagement et de réalisation d'ouvrages annexes sur le réseau existant ». En l'espèce, le projet de liaison ferroviaire a une longueur totale de 32 kilomètres, mais réutilise en les réaménageant, sur une longueur de 25 kilomètres, deux voies existantes. Il ne comporte donc la création d'une voie nouvelle que sur une longueur de 7 kilomètres. Ainsi, le projet doit être regardé, au sens du 4° de l'article R. 11-2, comme prolongeant une ligne existante sur une longueur inférieure à 20 kilomètres et ne relève ainsi pas d'un décret en Conseil d'Etat.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE NORMALE - ACTE DÉCLARATIF D'UTILITÉ PUBLIQUE - FORMES ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - CAS D'UNE DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE NON COMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS D'UN PLU - AVIS DE LA COMMUNE SUR L'ACTE DÉCLARATIF D'UTILITÉ PUBLIQUE (ART - L - 123-16 DU CODE DE L'URBANISME - B) - NÉCESSITÉ D'UN NOUVEL AVIS EN CAS DE MODIFICATION MINIME - OBLIGATION - ABSENCE.

34-02-02-02-01 Une commune fait valoir qu'elle n'a pas été consultée sur les modifications apportées au plan local d'urbanisme (PLU) postérieurement à l'avis qu'elle avait rendu sur le fondement du b) de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme. Mais les documents exigés par l'article R. 123-23 du même code lui avaient été communiqués. Eu égard à leur incidence minime, les modifications en cause du PLU sont au nombre des questions sur lesquelles le conseil de Paris était nécessairement appelé à donner son avis lorsqu'il avait été saisi par le préfet. Une nouvelle consultation du conseil municipal n'était donc pas nécessaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 328916
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328916.20100602
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