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02/06/2010 | FRANCE | N°329855

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 02 juin 2010, 329855


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 13 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antonio A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 novembre 2008 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Vienne l'a mis en demeur

e de mettre fin définitivement à l'habitation des logements n° 4, 7...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 13 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antonio A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 novembre 2008 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Vienne l'a mis en demeure de mettre fin définitivement à l'habitation des logements n° 4, 7, 8 et 9 sis 47 rue Camille Demarçay sur la commune de Migné-Auxances et en a ordonné la démolition dans un délai de 8 mois à compter de la notification de l'arrêté ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge du ministre de la santé et des sports le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 20 novembre 2008 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2006 du préfet de la Vienne le mettant en demeure de mettre fin définitivement à l'habitation des logements n° 4, 7, 8 et 9 sis 47 rue Camille Demarçay sur la commune de Migné-Auxances et en ayant ordonné la démolition dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 et R. 751-4 ; qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue du décret du 14 juin 2001 : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.... Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a formé le 16 mai 2008 une demande d'aide juridictionnelle, après avoir reçu le 26 avril 2008 notification du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 avril 2008 dont il entendait relever appel ; que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision qui lui a été notifiée le 10 juin 2008 ; que la requête a été enregistrée le 8 juillet 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux avant que ne soit expiré le délai de deux mois ayant commencé à courir à compter de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que, par suite, en rejetant cette requête comme tardive le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu par suite, d'annuler son ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du ministre de la santé et des sports le versement à M. A de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 20 novembre 2008 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Antonio A et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329855
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 329855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329855.20100602
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