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02/06/2010 | FRANCE | N°332699

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 02 juin 2010, 332699


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 26 mai 2009 ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité du décret du 3 février 2005 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Réunion à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire et de

déclarer ce décret illégal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la S...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 26 mai 2009 ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité du décret du 3 février 2005 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Réunion à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire et de déclarer ce décret illégal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAFER de la Réunion le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour M. A ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-7 du code rural : Dans chaque département, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente a demandé l'attribution du droit de préemption, le préfet détermine, après avis motivés de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de la chambre d'agriculture, les zones où se justifie l'octroi d'un droit de préemption et la superficie minimale à laquelle il est susceptible de s'appliquer. / Dans les zones ainsi déterminées et sur demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressée, un décret autorise l'exercice de ce droit et en fixe la durée ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-1 du code rural, le décret qui confère à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, pendant un temps limité, le droit de préemption (...) fixe la date à partir de laquelle ce droit pourra être exercé et indique les périmètres déterminés par le préfet à l'intérieur desquels ce droit peut être exercé. Ce décret détermine en outre la ou les superficies minimum des biens non bâtis susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les limites administratives englobant la ou les zones où sont situées ces superficies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Réunion a proposé que soit de nouveau accordé à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Réunion le droit de préemption pour une période de cinq ans à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par un précédent décret du 27 janvier 2000 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet, en proposant expressément que le droit de préemption puisse s'exercer sur la totalité du territoire départemental et quelle que soit la surface du terrain en cause, a suffisamment précisé les zones et superficie minimale mentionnées à l'article L. 143-7 précité et n'a pas méconnu les dispositions de cet article ;

Considérant que si l'arrêté du 15 novembre 2002 nommant les membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture renvoie, par ses visas erronés, à des dispositions de l'article R. 313-1 du code rural relatives à la désignation de représentants des associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore , qui avaient été annulées par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 28 février 2001 et remplacées, par décret du 27 août 2001, par de nouvelles dispositions prévoyant la nomination de deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement , et si cet arrêté désigne deux associations en leur qualité de représentants des associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore , il ressort des pièces du dossier que ces deux associations étaient des associations agréées pour la protection de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture aurait été irrégulière, à la date où elle a rendu son avis sur la proposition du préfet, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les avis rendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture et la chambre d'agriculture sont suffisamment motivés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le décret du 3 février 2005 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la SAFER de la Réunion à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire est entaché d'illégalité ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAFER de la Réunion la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier, et au profit de la SAFER de la Réunion, la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera une somme de 2 000 euros à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion, au Premier ministre et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332699
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 332699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332699.20100602
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