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02/06/2010 | FRANCE | N°335073

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02 juin 2010, 335073


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION RADIO HORIZON, dont le siège est 2 rue Thiroin à Lisses (91090) ; l'ASSOCIATION RADIO HORIZON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, révélée par une lettre du 23 novembre 2009 de son président, d'organiser un nouvel appel à candidatures pour l'attribution de la fréquence 88,4 Mhz dans la zone de Corbeil-Essonnes et de réexaminer dans ce cadre la candidature présentée par l'association requé

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION RADIO HORIZON, dont le siège est 2 rue Thiroin à Lisses (91090) ; l'ASSOCIATION RADIO HORIZON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, révélée par une lettre du 23 novembre 2009 de son président, d'organiser un nouvel appel à candidatures pour l'attribution de la fréquence 88,4 Mhz dans la zone de Corbeil-Essonnes et de réexaminer dans ce cadre la candidature présentée par l'association requérante ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de l'ASSOCIATION RADIO HORIZON,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de l'ASSOCIATION RADIO HORIZON ;

Sur la recevabilité :

Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 21 octobre 2009, annulé la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 24 juillet 2007 autorisant l'association Radio Maryse Bastié à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur la fréquence 88,4 Mhz dans la zone de Corbeil-Essonnes à la suite de l'appel à candidatures lancé le 7 novembre 2006 dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris, auquel l'ASSOCIATION RADIO HORIZON s'était également portée candidate ; que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, portée, par une lettre de son président en date du 23 novembre 2009, à la connaissance de l'ASSOCIATION RADIO HORIZON, de ne pas se prononcer à nouveau sur sa candidature dans le cadre de l'appel ayant conduit à l'autorisation annulée et de la réexaminer, au vu des éléments figurant dans le dossier de candidature initial éventuellement complété, dans le cadre d'un nouvel appel à candidatures, lequel sera ultérieurement lancé par une décision du 26 janvier 2010 publiée au Journal officiel de la République française du 2 février 2010, constitue une décision faisant grief ; que, par suite, l'ASSOCIATION RADIO HORIZON est recevable à en demander l'annulation ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il incombe au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la suite de l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une décision autorisant l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, de statuer à nouveau au vu des candidatures présentées dans la zone concernée, dans le cadre de la procédure ayant conduit à cette autorisation ; qu'il lui appartient d'informer les candidats de la reprise de cette procédure en les invitant à confirmer et le cas échéant à compléter leur dossier de candidature ; qu'il n'en va autrement que si le vice censuré par l'annulation prononcée par le juge a entaché d'irrégularité l'ensemble de la procédure d'attribution, si l'évolution des circonstances de droit depuis la date de la décision initiale l'exige ou si une évolution des circonstances de fait rend manifestement impossible l'attribution de la fréquence sans nouvel appel à candidatures ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du Conseil d'Etat du 21 octobre 2009 a annulé l'autorisation accordée à l'association Radio Maryse Bastié au motif qu'en préférant cette candidature à celle de l'ASSOCIATION RADIO HORIZON, alors que le format proposé par la radio Maryse Bastié ne se distinguait pas significativement des services déjà autorisés dans la zone non plus que du format proposé par Radio Horizon et alors que cette dernière justifiait d'une expérience dans le domaine de la communication radiophonique locale de proximité et d'un intérêt pour le public, le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait fait une inexacte application des critères dont l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 lui prescrit de tenir compte ; que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel fait état de ce que, sur les douze candidats ayant répondu à l'appel à candidatures initial du 7 novembre 2006, deux ont depuis cessé toute activité, cette circonstance de fait n'est pas de nature à rendre manifestement impossible l'attribution de la fréquence sans nouvel appel à candidatures ; qu'il lui incombait dès lors, pour tirer les conséquences de la chose jugée, de réattribuer la fréquence 88,4 Mhz en réexaminant les candidatures présentées dans la zone de Corbeil-Essonnes à la suite de l'appel à candidatures lancé le 7 novembre 2006 et non retenues aux termes de ses décisions du 24 juillet 2007, après avoir invité les candidats concernés à confirmer et à compléter, le cas échéant, leur dossier de candidature ; que, par suite, l'ASSOCIATION RADIO HORIZON est fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel de clore l'appel à candidatures du 7 novembre 2006 et de procéder à l'organisation d'un nouvel appel partiel en vue d'autoriser l'usage de la fréquence 88,4 Mhz, portée à sa connaissance par la lettre du président de cette autorité du 23 novembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION RADIO HORIZON et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à l'organisation d'un nouvel appel à candidatures partiel en vue d'autoriser l'usage de la fréquence 88,4 Mhz, portée à la connaissance de L'ASSOCIATION RADIO-HORIZON par la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 23 novembre 2009, est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION RADIO HORIZON la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO HORIZON et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - DÉCISION DU CSA REFUSANT DE SE PRONONCER À NOUVEAU SUR UNE CANDIDATURE À LA SUITE DE L'ANNULATION PAR LE JUGE D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE.

54-01-01-01 La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de ne pas poursuivre une procédure d'appel aux candidatures, après annulation par le juge de la décision autorisant l'exploitation d'un service en ayant résulté - et donc de ne pas se prononcer à nouveau sur les candidatures présentées dans le cadre de cet appel - constitue une décision faisant grief.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - ANNULATION PAR LE JUGE D'UNE DÉCISION AUTORISANT L'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE - CONSÉQUENCE - EN PRINCIPE - REPRISE DE LA PROCÉDURE POUR QUE LE CSA STATUE À NOUVEAU SUR LES CANDIDATURES - CONDITIONS - EXCEPTIONS.

54-06-07-005 Il incombe au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), à la suite de l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une décision autorisant l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, de statuer à nouveau au vu des candidatures présentées dans la zone concernée, dans le cadre de la procédure ayant conduit à cette autorisation. Il lui appartient d'informer les candidats de la reprise de cette procédure en les invitant à confirmer et le cas échéant à compléter leur dossier de candidature. Il n'en va autrement que si le vice censuré par l'annulation prononcée par le juge a entaché d'irrégularité l'ensemble de la procédure d'attribution, si l'évolution des circonstances de droit depuis la date de la décision initiale l'exige ou si une évolution des circonstances de fait rend manifestement impossible l'attribution de la fréquence sans nouvel appel à candidatures.

RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION - SERVICES PRIVÉS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION - RADIOS LOCALES - ANNULATION PAR LE JUGE D'UNE DÉCISION AUTORISANT L'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE - CONSÉQUENCE - 1) EN PRINCIPE - REPRISE DE LA PROCÉDURE POUR QUE LE CSA STATUE À NOUVEAU SUR LES CANDIDATURES - CONDITIONS - EXCEPTIONS - 2) CAS OÙ LE CSA DÉCIDE DE NE PAS SE PRONONCER À NOUVEAU - DÉCISION FAISANT GRIEF - EXISTENCE.

56-04-01 1) Il incombe au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), à la suite de l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une décision autorisant l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, de statuer à nouveau au vu des candidatures présentées dans la zone concernée, dans le cadre de la procédure ayant conduit à cette autorisation. Il lui appartient d'informer les candidats de la reprise de cette procédure en les invitant à confirmer et le cas échéant à compléter leur dossier de candidature. Il n'en va autrement que si le vice censuré par l'annulation prononcée par le juge a entaché d'irrégularité l'ensemble de la procédure d'attribution, si l'évolution des circonstances de droit depuis la date de la décision initiale l'exige ou si une évolution des circonstances de fait rend manifestement impossible l'attribution de la fréquence sans nouvel appel à candidatures.... ...2) La décision du CSA de ne pas poursuivre une procédure d'appel aux candidatures, après annulation par le juge de la décision autorisant l'exploitation d'un service en ayant résulté - et donc de ne pas se prononcer à nouveau sur les candidatures présentées dans le cadre de cet appel - constitue une décision faisant grief.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2010, n° 335073
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 02/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335073
Numéro NOR : CETATEXT000022330592 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-02;335073 ?
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