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07/06/2010 | FRANCE | N°307290

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 07 juin 2010, 307290


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 9 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 18 mai 2000 par la chambre de commerce et d'industrie de Paris

;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce titre de perception ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 9 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 18 mai 2000 par la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce titre de perception ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 et notamment son article 98 ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Joël A et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Paris,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de M. Joël A et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir été admis à bénéficier d'une période de perfectionnement à l'université de Penn State (Etats Unis) pour l'année scolaire 1998-1999, M. A, professeur assistant titulaire de Negocia , établissement d'enseignement géré par la chambre de commerce et d'industrie de Paris, a présenté sa démission le 27 mai 1999 alors même qu'il poursuivait encore son année de perfectionnement ; que constatant que l'intéressé n'avait ainsi pas rempli l'obligation prévue à l'article 12 du règlement particulier des enseignants de Negocia de reprendre son service pendant une durée triple de sa période d'absence, la chambre de commerce et d'industrie de Paris a émis le 18 mai 2000 un titre de perception à son encontre en vue d'obtenir le remboursement des sommes versées à l'intéressé pendant la durée de son perfectionnement ; que M. A se pourvoit contre l'arrêt du 9 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 23 mars 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant ses conclusions tendant à l'annulation du dit titre de perception ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. A a soulevé par un mémoire présenté à la cour administrative d'appel de Paris le 20 avril 2007, un moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 12 du règlement particulier des enseignants de Negocia en raison de l'incompétence pour prendre un acte de caractère statutaire de la commission paritaire locale qui a adopté ce règlement ; que la cour, en ne répondant pas à ce moyen, a entaché son arrêt d'irrégularité ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 mai 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de régler, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 applicable à la date du 23 juin 1992 à laquelle a été pris l'article 12 du règlement particulier des enseignants du Negocia :La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ; qu'il ressort de ces dispositions que la commission paritaire, établie au niveau national pour chaque institution et chargée d'établir le statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, est seule compétente pour fixer les règles de caractère statutaire applicables aux personnels de ces établissements ayant la qualité d'agents de droit public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du règlement particulier des enseignants de Negocia , centre d'enseignement et de recherche de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, issu d'une délibération adoptée par la commission paritaire locale de l'école le 23 juin 1992 : En complément des dispositions légales relatives à la formation continue du personnel, des périodes de perfectionnement peuvent être accordées aux enseignants titulaires, pour une durée pouvant aller jusqu'à une année. Elles sont demandées par l'enseignant ou proposées à celui-ci par la direction et doivent être planifiées au moins six mois à l'avance. L'autorisation est accordée par la direction du centre d'enseignement Negocia en fonction de l'intérêt pour l'établissement, du nombre de demandes et du budget disponible. Pendant la période de perfectionnement, l'établissement s'engage à assurer à l'enseignant une rémunération égale à son salaire de base. Les travaux menés pendant la période de perfectionnement font l'objet d'un mémoire. L'enseignant qui a bénéficié d'une période de perfectionnement s'engage à rester pour une durée triple de la période d'absence. En cas de non-respect de cet engagement, l'enseignant doit rembourser les sommes effectivement perçues, au prorata du temps restant dû ; que ces dispositions ont pour objet de fixer les conditions liées au placement dans une position susceptible d'être occupée par un agent de droit public ; qu'elles présentent ainsi un caractère statutaire ; que, par suite, la commission paritaire locale de Negocia n'était pas compétente, en lieu et place de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie, pour adopter l'article 12 du règlement ; que celui-ci est dés lors entaché d'illégalité ainsi que par voie de conséquence l'état exécutoire de 189 948 F (28 957,39 euros) émis sur le fondement de cet article par la chambre de commerce et d'industrie de Paris le 18 mai 2000 à l'encontre de M. A; qu'au demeurant, seuls les comptables publics ayant compétence pour émettre un titre exécutoire en application de l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative, la chambre de commerce et d'industrie de Paris, dotée d'une organisation comptable et financière particulière en application du décret du 18 juillet 1991 relatif notamment aux chambres de commerce et d'industrie, laquelle ne prévoit pas l'intervention d'un comptable public, n'avait pas compétence pour émettre un titre exécutoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M A est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 2005 et de l'état exécutoire de 189 948 F (28 957,39 euros) émis par la chambre de commerce et d'industrie de Paris le 18 mai 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris le versement de 6 000 euros représentant les sommes demandées, au même titre, par M. A devant le tribunal administratif de Paris, la cour administrative de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt en date du 9 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement en date du 23 mars 2005 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : L'état exécutoire de 189 948 F (28 957,39 euros) émis par la chambre de commerce et d'industrie de Paris le 18 mai 2000 à l'encontre de M. A est annulé.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Paris versera à M. A une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Joël A et à la chambre de commerce et d'industrie de Paris.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307290
Date de la décision : 07/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2010, n° 307290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : BROUCHOT ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307290.20100607
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