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07/06/2010 | FRANCE | N°312320

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 juin 2010, 312320


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2007 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2006 par laquelle la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale a refusé de reconnaître son expérie

nce professionnelle en vue de son intégration dans le cadre d'emplois ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2007 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2006 par laquelle la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale a refusé de reconnaître son expérience professionnelle en vue de son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

2°) de reconnaître son expérience professionnelle et de donner une suite favorable à sa demande d'intégration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant que M. A a saisi la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle aux fins de bénéficier de la procédure d'intégration directe dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, spécialité animation , au titre des dispositions de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; que, par décision du 12 octobre 2006, la commission a rejeté sa demande au motif que son expérience professionnelle ne pouvait être reconnue en équivalence des diplômes pour les candidats au concours externe de ce cadre d'emplois ; que, par décision du 11 octobre 2007, la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a déclaré irrecevable la demande de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 : Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. / Le cas échéant, il peut être tenu compte, pour apprécier la condition d'ancienneté mentionnée au 4° de l'article 4 de la présente loi, de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédents (...) ;

Considérant que les dispositions des articles 4, 5 et 6 de la loi du 3 janvier 2001 permettent, à titre temporaire, de déroger à la règle du recrutement par concours qui régit l'accès à la fonction publique territoriale ; qu'en prévoyant aux 1° et 2° de l'article 5 précité que seuls peuvent bénéficier d'une mesure d'intégration directe au sein de la collectivité qui les emploie les agents recrutés en qualité d'agents non titulaires soit avant l'ouverture du premier concours d'accès au cadre d'emplois correspondant à leurs fonctions, soit au plus tard le 14 mai 1996 lorsqu'un seul concours avait eu lieu à la date de leur recrutement, le législateur a entendu n'ouvrir ce dispositif dérogatoire et temporaire que pour tenir compte de la mise en place tardive des statuts des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, de façon à ne pas pénaliser les collectivités territoriales et les agents qui n'ont pu opter pour le recrutement par la voie normale du concours et de la liste d'aptitude ; qu'il s'ensuit que la date de recrutement à retenir pour apprécier si ces conditions sont réunies est, en cas de recrutements successifs par plusieurs collectivités, celle du recrutement par la collectivité territoriale qui emploie encore l'intéressé au moment où est apprécié son droit à intégration ; que ne font pas obstacle à cette interprétation les dispositions du quatrième alinéa de l'article 5 selon lesquelles il peut être tenu compte, pour apprécier la condition d'ancienneté mentionnée au 4° de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001, de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédents ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a été recruté par la commune de Bagnolet, dont il était employé à la date à laquelle devait être apprécié son droit à intégration, qu'à compter du 1er décembre 2005 ; que cette date de recrutement est postérieure à la date limite du 14 mai 1996 fixée par l'article 5 de la loi du 3 janvier 2005 ; que, par suite, M. A ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions précitées de cet article ; que les circonstances, d'une part, que l'intéressé a occupé, du 13 janvier 1992 au 31 mars 2003, des fonctions analogues au sein des services de la commune de Montreuil et, d'autre part, occupe, depuis le 1er décembre 2005, au sein des services de la commune de Bagnolet, des fonctions correspondant au cadre d'emplois des attachés territoriaux sont sans incidence sur ses droits à intégration directe dans ce cadre d'emplois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2007 de la commission d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle déclarant irrecevable sa demande d'intégration dans la fonction publique territoriale ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312320
Date de la décision : 07/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2010, n° 312320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312320.20100607
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