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07/06/2010 | FRANCE | N°312909

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 07 juin 2010, 312909


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2003 rejetant la demande de réparation du préjudice causé par la décision de déplacement d'office du 25 février 2003 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somm

e de 15 000 euros, outre les intérêts de droit et les intérêts des intérêts, en ré...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2003 rejetant la demande de réparation du préjudice causé par la décision de déplacement d'office du 25 février 2003 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, outre les intérêts de droit et les intérêts des intérêts, en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. Christophe A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. Christophe A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, lieutenant de l'armée de l'air à la base aérienne de Mont-de-Marsan, a fait l'objet, à la suite d'une plainte d'un de ses subordonnés, d'une punition de quinze jours d'arrêts effectuée du 27 janvier au 11 février 2003 ; qu'un déplacement d'office dans l'intérêt du service à la base aérienne de Toulouse a été décidé le 25 février 2003 ; que M. A a formé des recours administratifs contre ces deux décisions ; que le ministre de la défense a fait droit à ces recours, les deux décisions étant entachées de vices de procédure en l'absence de communication à l'intéressé des pièces du dossier ; que par un recours enregistré le 6 février 2008, M. A demande au Conseil d'Etat l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la punition et du déplacement d'office, à hauteur de 15 000 euros ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que la requête de M. A, en ce qui concerne la réparation du préjudice causé par la punition de quinze jours d'arrêt, a bien été précédée d'une demande préalable au ministre qui a lié le contentieux ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le ministre doit donc être écartée ;

Sur la requête de M. A :

Considérant, en premier lieu, que la décision du ministre du 6 décembre 2007 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de la demande de M. A ; que, au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, les moyens tirés des vices de procédure ou de forme dont serait entachée la décision du ministre sont inopérants ;

Considérant, en second lieu, que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ; qu'il résulte de l'instruction que la décision de déplacement d'office, retirée par le ministre pour cause de vice de procédure, était motivée par les difficultés que rencontrait M. A dans ses relations avec des personnels de son unité ainsi que par les nécessités du service ; que M. A n'établit pas que ce motif repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, le préjudice qu'aurait subi le requérant du fait de l'illégalité de la décision de déplacement d'office ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision était entachée ;

Considérant en revanche qu'il n'est pas établi que la punition de quinze jours d'arrêts aurait pu être légalement prise, même si la procédure avait été régulière ; que si M. A n'établit pas qu'un préjudice matériel lui ait été causé par cette punition, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral à hauteur de 1500 euros, compte tenu des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du ministre de la défense le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le ministre de la défense versera à M. A la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Article 2 : Le ministre de la défense versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312909
Date de la décision : 07/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE - SANCTION RETIRÉE PAR L'ADMINISTRATION POUR MÉCONNAISSANCE DES DROITS DE LA DÉFENSE - POSSIBILITÉ D'OBTENIR RÉPARATION DU PRÉJUDICE SUBI - EXISTENCE - EXCEPTION - HYPOTHÈSE DANS LAQUELLE UNE DÉCISION IDENTIQUE AURAIT PU ÊTRE LÉGALEMENT PRISE [RJ1] - ABSENCE EN L'ESPÈCE.

08-01-01-05 Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. En l'espèce, il n'est pas établi que la punition de 15 jours d'arrêts retirée par le ministre pour vice de procédure, en raison de l'absence de communication au militaire des pièces du dossier, aurait pu être légalement prise, même si la procédure avait été régulière. Le militaire a donc droit à l'indemnisation de son préjudice moral du fait de cette décision illégale.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ ET ILLÉGALITÉ - ILLÉGALITÉ N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - HYPOTHÈSE DANS LAQUELLE UNE DÉCISION IDENTIQUE À CELLE ENTACHÉE D'ILLÉGALITÉ AURAIT PU ÊTRE LÉGALEMENT PRISE - APPLICATION AU CAS D'UNE SANCTION RETIRÉE PAR L'ADMINISTRATION POUR MÉCONNAISSANCE DES DROITS DE LA DÉFENSE [RJ1] - ABSENCE EN L'ESPÈCE.

60-01-04-02 Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. En l'espèce, il n'est pas établi que la punition de 15 jours d'arrêts retirée par le ministre pour vice de procédure, en raison de l'absence de communication au militaire des pièces du dossier, aurait pu être légalement prise, même si la procédure avait été régulière. Le militaire a donc droit à l'indemnisation de son préjudice moral du fait de cette décision illégale.


Références :

[RJ1]

Cf., pour un cas où la décision illégale a été non retirée par l'administration, mais annulée par le juge, Section, 19 juin 1981, Carliez, n° 20619, p. 274.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2010, n° 312909
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312909.20100607
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