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07/06/2010 | FRANCE | N°313638

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 07 juin 2010, 313638


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 2008 et 22 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 septembre 2005 ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la société ce

ntrale pour l'équipement du territoire (SCET) à lui verser la somme de 1...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 2008 et 22 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 septembre 2005 ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la société centrale pour l'équipement du territoire (SCET) à lui verser la somme de 1 691 727,52 euros en réparation de différents préjudices subis du fait des fautes commises par cette société dans sa mission de maître d'ouvrage délégué dans le cadre de la réalisation du centre technique municipal, d'autre part, à la condamnation de la SCET à la garantir de l'intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves, des travaux exécutés par les sociétés sous-traitantes et en raison de l'intervention irrégulière d'une entreprise et, enfin, à la condamnation de la SCET à lui verser une somme de 1 271 424 euros à raison des pénalités non réclamées au titulaire du marché, de 144 860,94 euros au titre de la caution non recouvrée, de 120 993,45 euros au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves et non effectués par le titulaire du marché, de 89 756,13 euros au titre des travaux effectués directement par la commune dans le cadre de la levée des réserves, de 14 693 euros, à parfaire, au titre des frais de justice mis à sa charge et 50 000 euros au titre du préjudice d'image avec intérêts de droit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Btp banque, de Me Foussard, avocat de la société centrale pour l'équipement du territoire chez maître bloch et de la SCP Boulloche, avocat de M. Daniel A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Carbonnier, avocat de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Btp banque, à Me Foussard, avocat de la société centrale pour l'équipement du territoire chez maître bloch et à la SCP Boulloche, avocat de M. Daniel A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE a conclu le 13 janvier 2000, avec la société centrale pour l'équipement du territoire (SCET), une convention de mandat confiant à cette société une mission de maître d'ouvrage délégué pour la construction d'un centre technique municipal ; que les lots numéros 1 à 10 de ce chantier ont été dévolus au groupement ETIS-TPOP ; que la banque du bâtiment et des travaux publics s'était portée caution personnelle et solidaire de la société ETIS, par acte du 19 mars 2001, en remplacement de la retenue de garantie ; que par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 juillet 2001, la société ETIS a été placée en redressement judiciaire ; que la SCET a mis la société en demeure d'achever le chantier ; qu'en l'absence de réponse du mandataire, les travaux ont été achevés par les sous-traitants ainsi que par les services techniques de la commune ; que la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE estime avoir subi divers préjudices du fait du manquement de la SCET à ses obligations d'assistance aux plans administratif et financier au stade de l'achèvement des travaux et du traitement de la défaillance de la société ETIS ; qu'elle a introduit le 25 juin 2004, auprès du tribunal administratif de Versailles, une demande tendant à voir condamner la SCET à lui payer la somme de 1 691 727,52 euros au titre des différents préjudices subis ; que par un jugement du 30 septembre 2005, le tribunal administratif a rejeté la demande ; que la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la commune au motif que la SCET n'avait commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

Considérant qu'un maître d'ouvrage délégué doit, dans l'exercice de sa mission définie par la convention de mandat qui le lie au maître d'ouvrage, accomplir les diligences que son mandant est en droit d'attendre d'un professionnel ayant accepté cette mission ;

Sur la faute commise dans l'approbation du décompte général :

Considérant en premier lieu que la cour administrative d'appel a jugé au terme d'une appréciation souveraine que la convention de mandat avait confié à la SCET une mission d'approbation et de notification du décompte général ; qu'en excluant par principe que le maître d'ouvrage délégué puisse voir sa responsabilité engagée à raison d'éventuelles erreurs affectant le décompte général, alors qu'en application du principe susmentionné, il appartient à un maître d'ouvrage délégué auquel est confiée une mission d'approbation du décompte, de s'assurer que ce document n'est pas entaché d'erreurs ou d'omissions qui ne devraient pas échapper à un professionnel, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Sur la faute commise à l'occasion de l'inscription de la créance de la commune sur la société ETIS :

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 621-44 du code de commerce : la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie (...) ; que l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 sur le redressement et la liquidation des entreprises exige encore que soient fournis à cette occasion les éléments prouvant l'existence et le montant de la créance ;

Considérant qu'en se bornant, pour écarter toute faute commise par la SCET au titre de l'inscription de la créance de la commune sur ETIS, à retenir, après avoir relevé qu'aux termes des articles 5 et 12 de la convention de mandat la SCET était chargée de conduire les actions en justice pour le compte de son mandant, que le maître d'ouvrage délégué avait fait parvenir le 30 août 2001 au représentant des créanciers un courrier à cette fin, sans rechercher si conformément aux dispositions précitées ledit courrier était accompagné des précisions et justificatifs de nature à permettre l'inscription effective de la créance, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que les sommes demandées respectivement par la société centrale pour l'équipement du territoire et par la société BTP Banque soient mises à la charge de la COMMUNE DE MANTES LA JOLIE qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées sur le même fondement par la société BTP Banque à l'encontre de la société centrale pour l'équipement du territoire ; qu'il n'y a enfin pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE MANTES LA JOLIE à l'encontre de l'Etat, lequel n'est pas partie au litige ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 11 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Articles 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE MANTES LA JOLIE, de la société centrale pour l'équipement du territoire et de la société BTP Banque tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, à la société centrale pour l'équipement du territoire, à M. Daniel A, à la société BTP Banque et à la société CTC.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT - RÈGLEMENT DES MARCHÉS - DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF - ÉLÉMENTS DU DÉCOMPTE - ERREURS OU OMISSIONS - POSSIBILITÉ - POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE - D'ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DU MAÎTRE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉ - EXISTENCE - LORSQUE LA CONVENTION DE MANDAT PRÉVOIT UNE MISSION D'APPROBATION DU DÉCOMPTE GÉNÉRAL [RJ1].

39-05-02-01-01 Un maître d'ouvrage délégué doit, dans l'exercice de sa mission définie par la convention de mandat qui le lie au maître d'ouvrage, accomplir les diligences que son mandant est en droit d'attendre d'un professionnel ayant accepté cette mission. Ainsi, lorsque la convention de mandat confie au maître d'ouvrage délégué une mission d'approbation et de notification du décompte général, sa responsabilité peut être engagée si ce décompte est entaché d'erreurs ou omissions qui ne devraient pas échapper à un professionnel. De même, lorsque la convention prévoit que le maître d'ouvrage délégué est chargé de conduire les actions en justice pour le compte de son mandant, sa responsabilité peut être recherchée à raison de négligences commises dans la déclaration, à la procédure collective dont fait l'objet l'un des constructeurs, de créances détenues par le maître d'ouvrage sur ce dernier, n'ayant pas permis leur admission au passif de la procédure.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RESPONSABILITÉ DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE DÉLÉGUÉ À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - CONDITIONS D'ENGAGEMENT DÉPENDANT DES MISSIONS IMPARTIES PAR LA CONVENTION DE MANDAT - MISSION D'APPROBATION DU DÉCOMPTE GÉNÉRAL - RESPONSABILITÉ SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENGAGÉE EN CAS D'ERREURS OU OMISSIONS ENTACHANT CE DÉCOMPTE [RJ1].

39-07 Un maître d'ouvrage délégué doit, dans l'exercice de sa mission définie par la convention de mandat qui le lie au maître d'ouvrage, accomplir les diligences que son mandant est en droit d'attendre d'un professionnel ayant accepté cette mission. Ainsi, lorsque la convention de mandat confie au maître d'ouvrage délégué une mission d'approbation et de notification du décompte général, sa responsabilité peut être engagée si ce décompte est entaché d'erreurs ou omissions qui ne devraient pas échapper à un professionnel. De même, lorsque la convention prévoit que le maître d'ouvrage délégué est chargé de conduire les actions en justice pour le compte de son mandant, sa responsabilité peut être recherchée à raison de négligences commises dans la déclaration, à la procédure collective dont fait l'objet l'un des constructeurs, de créances détenues par le maître d'ouvrage sur ce dernier, n'ayant pas permis leur admission au passif de la procédure.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la responsabilité du maître d'oeuvre en cas de faute commise dans la mission contractuelle de vérification des décomptes établis par les constructeurs, 1er janvier 1993, Vergnaud et Gaillard, n° 60526, T. p. 880.


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2010, n° 313638
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : CARBONNIER ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; FOUSSARD ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313638
Numéro NOR : CETATEXT000022364567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-07;313638 ?
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