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07/06/2010 | FRANCE | N°325583

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 07 juin 2010, 325583


Vu le pourvoi, enregistré le 25 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 décembre 2008 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a, à la demande de M. Boris Hermann A, annulé la décision du 10 avril 2006 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique de M. A dirigé contre la décision du directeur du commissariat administratif de l'armée de terre de Paris-Vincennes lui refusant le bénéfice d'une concession de passage gratuit à d

estination de la République centrafricaine ;

Vu les autres pièc...

Vu le pourvoi, enregistré le 25 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 décembre 2008 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a, à la demande de M. Boris Hermann A, annulé la décision du 10 avril 2006 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique de M. A dirigé contre la décision du directeur du commissariat administratif de l'armée de terre de Paris-Vincennes lui refusant le bénéfice d'une concession de passage gratuit à destination de la République centrafricaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu l'instruction n° 107200/TOM/BAD du 1er avril 1960 prise pour l'application du règlement sur les frais de déplacement des militaires isolés se rendant en outre-mer ou en revenant ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, militaire sous contrat, a demandé le 22 novembre 2005 à bénéficier d'une concession de passage gratuit à destination de la République Centrafricaine au titre de l'article 32 de l'instruction ministérielle du 1er avril 1960 prise pour l'application du règlement sur les frais de déplacement des militaires isolés se rendant en outre-mer ou en revenant ; qu'il a formé un recours devant la commission des recours des militaires contre le refus opposé le 6 décembre 2005 à sa demande ; que par une décision du 10 avril 2006 prise après avis de la commission, le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté ce recours ; que par un jugement en date du 31 décembre 2008, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. A, annulé la décision attaquée au motif que, alors que le requérant se prévalait dans sa demande des conditions posées par l'article 32 de l'instruction susmentionnée, le MINISTRE DE LA DEFENSE lui a opposé, pour fonder son refus, les dispositions de l'article 33 de cette même instruction ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit à l'encontre du jugement du 31 décembre 2008 en tant qu'il a annulé sa décision du 10 avril 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de l'instruction du ministre de la défense du 1er avril 1960 prise pour l'application du règlement sur les frais de déplacement des militaires isolés se rendant en outre-mer ou en revenant : Les militaires originaires d'outre-mer, autorisés à cumuler une partie de leurs droits à permission au cours d'une période de cinq ans pour bénéficier, dans le département ou le territoire d'outre-mer, la collectivité territoriale ou le territoire anciennement sous souveraineté française dont ils sont originaires, d'une permission d'une durée de deux mois au moins et six mois au plus, peuvent obtenir une concession de passage gratuit pour eux-mêmes et leur famille sous réserve qu'ils n'aient pas bénéficié de la gratuité du passage depuis au moins cinq ans pour se rendre dans leur territoire d'origine ou en venir soit à l'occasion de congés ou de permissions, soit à l'occasion du service (...) ; que l'article 33 de cette même instruction dispose : Par mesure de faveur et dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet, des passages gratuits peuvent être accordés, dans les conditions fixées à l'article 32, aux militaires de carrière originaires d'outre-mer (...) afin de leur permettre de bénéficier sur place des congés et permissions auxquels ils peuvent prétendre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que le MINISTRE DE LA DEFENSE, a fait valoir devant le tribunal administratif de Rennes que s'il avait fondé sa décision du 10 avril 2006 qui vise les articles 32 et 33 de l'instruction ministérielle du 1er avril 1960, sur les dispositions de l'article 33 de cette instruction, ce n'est qu'après avoir examiné la demande de M. A au regard des dispositions de l'article 32 de cette même instruction, et constaté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par cet article ; que le tribunal administratif de Rennes, en se fondant pour annuler la décision du ministre sur l'absence d'examen par celui-ci des dispositions de l'article 32 dont l'intéressé invoquait le bénéfice dans sa demande, a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, il y a lieu, d'annuler le jugement en tant qu'il annule la décision du 10 avril 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, comme il a été dit, que M. A a demandé le 22 novembre 2005 à bénéficier d'une concession de passage gratuit à destination de la République Centrafricaine au titre de droits à permission cumulés en application des dispositions précitées de l'article 32 de l'instruction ministérielle du 1er avril 1960, en se prévalant de la qualité d'originaire d'outre-mer ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A déclare avoir maintenu des liens familiaux en République Centrafricaine, il résidait en France depuis 10 ans, à la date de sa demande, et y vivait avec son épouse et ses deux enfants ; qu'ayant ainsi fixé sur le territoire national, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts matériels et moraux, il ne peut soutenir que le MINISTRE DE LA DEFENSE a méconnu les dispositions précitées de l'article 32 de l'instruction ministérielle du 1er avril 1960 en lui déniant la qualité d'originaire d'outre-mer et en lui refusant, pour ce motif, le bénéfice d'une concession de passage gratuit pour la République centrafricaine ;

Considérant que si M. A soutient que la décision du 10 avril 2006 méconnaît le principe d'égalité dés lors qu'un autre militaire dans une situation identique à la sienne a bénéficié d'une concession de passage à titre gratuit pour la même destination, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 10 avril 2006 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 31 décembre 2008 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2006 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Boris Hermann A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325583
Date de la décision : 07/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2010, n° 325583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Francis Girault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325583.20100607
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