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07/06/2010 | FRANCE | N°334305

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 juin 2010, 334305


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3, 18 et 24 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DU RHONE (SYDER), dont le siège est 23 avenue Raymond de Veyssière à Ecully (69130), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le SYDER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a condamné la société NC Numéricable à lui

payer la somme de 34 500 euros seulement au titre de la liquidation de l'astr...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3, 18 et 24 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DU RHONE (SYDER), dont le siège est 23 avenue Raymond de Veyssière à Ecully (69130), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le SYDER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a condamné la société NC Numéricable à lui payer la somme de 34 500 euros seulement au titre de la liquidation de l'astreinte pour les chantiers concernés par l'ordonnance du 11 janvier 2008, pour la période du 9 avril au 17 juin 2008 ;

2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société NC Numéricable au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ENERGIES DU RHÔNE et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Rhône Vision Cable aux droits de laquelle vient la société NC Numéricable,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ENERGIES DU RHÔNE et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Rhône Vision Cable aux droits de laquelle vient la société NC Numéricable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (..) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une première ordonnance du 11 janvier 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la société Rhône Vision Câble, aux droits de laquelle vient la société NC Numéricable, de réaliser des travaux de dépose et de câblage en souterrain de son réseau exploité sur supports communs sur dix chantiers situés dans le département du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que, par une deuxième ordonnance du 1er août 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, à la demande du SYDER, procédé à la liquidation de cette astreinte en fixant, par son article 1er, le montant de la somme due pour la période allant du 9 avril au 17 juin 2008 à 345 000 euros et en prononçant, par l'article 2 de cette même ordonnance, une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 17 juin 2008 pour non exécution des travaux ; que, par une décision du 8 juillet 2009, le Conseil d'Etat a annulé l'article 1er de cette deuxième ordonnance ; que, par une troisième ordonnance du 18 novembre 2009, contre laquelle le SYDER se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fixé le montant de l'astreinte due par la société NC Numéricable, venue aux droits de la Société Rhône Vision Câble, pour la période allant du 9 avril au 17 juin 2008, à 34 500 euros ; que, par la voie du pourvoi incident, la société NC Numéricable demande l'annulation de l'ordonnance du 18 novembre 2009 en tant qu'elle l'a condamnée à verser au SYDER la somme de 34 500 euros ;

Considérant que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse, dont elle est le prolongement procédural, que celle sur laquelle il a été statué par un jugement prononçant cette astreinte ; que, dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de liquider cette astreinte ; qu'il doit y procéder soit d'office, soit à la demande d'une partie s'il constate que les mesures qu'il a prescrites n'ont pas été exécutées, sans qu'il soit besoin en pareille hypothèse d'ouvrir préalablement une nouvelle procédure juridictionnelle ; qu'il lui appartient, avant de liquider l'astreinte, de prendre en compte tous les mémoires apportant des éléments nouveaux ;

Considérant qu'il ressort de l'ordonnance du 30 septembre 2009 du tribunal administratif de Lyon que celui-ci a notifié au SYDER que la clôture de l'instruction de l'affaire, appelée à une audience, était fixée au 19 octobre 2009 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions ne sont pas applicables à une affaire de référé portée à l'audience, la clôture de l'instruction étant alors régie par les seules dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, la procédure suivie devant le juge des référés, clôturant l'affaire avant l'audience à laquelle les parties ont été convoquées, a été entachée d'irrégularité ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'il en résulte que le pourvoi incident de la société Numéricable est devenu sans objet ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé ;

Considérant que par l'ordonnance du 11 janvier 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, devenue définitive, il a été enjoint à la société Rhône Vision Câble, aux droits de laquelle vient la société NC Numéricable, de réaliser des travaux de dépose et de câblage en souterrain de son réseau exploité sur supports communs sur dix chantiers situés dans le département du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que par l'ordonnance du 1er août 2008, devenue définitive sur ce point, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande du SYDER de liquidation de l'astreinte en ce qui concerne la période couverte par les titres exécutoires émis par le syndicat le 9 avril 2008 ; que, par cette même ordonnance, également devenue définitive sur ce point, le juge des référés a porté le montant de l'astreinte sous laquelle la société Rhône Vision Câble était tenue d'effectuer les travaux d'enfouissement mentionnés ci-dessus à la somme de 1 000 euros par jour de retard à compter du 17 juin 2008 ; que, en vertu de la décision du Conseil d'Etat 8 juillet 2009, le taux d'astreinte doit être regardé comme un taux global pour l'ensemble des dix chantiers dont l'ordonnance du 11 janvier 2008 exigeait l'exécution ; que par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 12 octobre 2009, devenue définitive, l'astreinte a été liquidée pour la période postérieure au 17 juin 2008 et s'achevant au 28 septembre 2008 ; que compte tenu de l'ensemble de ces décisions juridictionnelles, il convient de liquider l'astreinte que doit acquitter la société Numéricâble à un taux de 500 euros par jour pour la période du 9 avril 2008 au 17 juin 2008 inclus ; que si le SYDER soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, dans sa dernière ordonnance du 12 octobre 2009, n'a pas définitivement liquidé l'astreinte, celle-ci restant due pour une période de 12 jours, du 28 septembre au 10 octobre 2010, date à laquelle le dernier des dix chantiers a été en réalité achevé, il résulte des motifs de cette ordonnance que le juge des référés a au contraire estimé que tous les chantiers ont été achevés à cette date du 28 septembre 2008 ; qu'il a ainsi procédé à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période postérieure au 17 juin 2008 ; qu'il n'y a donc lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte que pour la seule période du 9 avril 2008 au 17 juin 2008 inclus et de rejeter la demande du SYDER en tant qu'elle porte sur la période postérieure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Rhône Vision Câble a attendu le début du mois de juillet 2008, c'est-à-dire juste après que le SYDER eut saisi à nouveau le juge des référés pour faire exécuter l'ordonnance du 11 janvier 2008, pour commencer à exécuter les travaux exigés par cette décision de justice ; que la société NC Numericable ne justifie pas des difficultés qu'elle invoque pour se prévaloir de circonstances propres à justifier une modération ou une suppression de ladite astreinte ; qu'il y a ainsi lieu de liquider l'astreinte, pour la période allant du 9 avril au 17 juin 2008, au taux de 500 euros par jour, soit 69 jours ; que le montant de l'astreinte à liquider s'élève ainsi à 34 500 euros ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SYDER au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société NC Numericable ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du SYDER la somme que demande la société NC Numéricable au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 18 novembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La société NC Numericable est condamnée à verser la somme de 34 500 euros au SYDER en liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon dans son ordonnance du 11 janvier 2008.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société NC Numericable.

Article 4 : Les conclusions de la société NC Numericable tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions à fin de liquidation du SYDER sont rejetées.

Article 5 : La somme de 3 000 euros est mise à la charge de la société NC Numericable au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au SYDER et à la société NC Numericable.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334305
Date de la décision : 07/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2010, n° 334305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334305.20100607
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