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07/06/2010 | FRANCE | N°339258

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 juin 2010, 339258


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 2010, présentée par l'ASSOCIATION LES AUTHENTIKS,dont le siège est Paris Saint Germain - Départements Supporters, 24 rue du Commandant Guilbaud, à Paris (75016) ; l'ASSOCIATION LES AUTHENTIKS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret du 28 avril 2010 ayant prononcé sa dissolution ;

2°) d'ordonner la production de différents documents utiles au jugement de l'affai

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3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 2010, présentée par l'ASSOCIATION LES AUTHENTIKS,dont le siège est Paris Saint Germain - Départements Supporters, 24 rue du Commandant Guilbaud, à Paris (75016) ; l'ASSOCIATION LES AUTHENTIKS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret du 28 avril 2010 ayant prononcé sa dissolution ;

2°) d'ordonner la production de différents documents utiles au jugement de l'affaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence doit être présumée remplie eu égard à l'objet et à la portée du décret attaqué ; que l'urgence résulte, en outre, de ce que le décret a pour effet d'interdire à ses membres de se réunir, de jeter sur eux un grave discrédit, de la priver de ses droits patrimoniaux ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu'en effet, la procédure suivie devant la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives n'a pas respecté les droits de la défense ; que l'imprécision des griefs notifiés avant la séance de la commission ne lui a pas permis de présenter utilement sa défense ; que la confidentialité de la procédure n'a pas été respectée ; que le contenu de l'intervention des dirigeants du club Paris-Saint-Germain ne lui a pas été communiqué ; que des représentants du préfet de police et du directeur général de la police nationale ont été entendus après l'audition des représentants de l'association et hors leur présence ; que le décret repose sur des griefs non soumis au débat contradictoire ; que l'accumulation des irrégularités commises affecte l'exercice des droits de la défense ; que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est applicable et a été méconnu par la procédure suivie devant la commission, qui doit être regardée comme une juridiction au sens de cet article ; qu'aucun des motifs mentionnés à l'article L. 332-18 du code du sport pour donner lieu à la dissolution d'une association ne sont matériellement avérés ; qu'en particulier, l'association ne forme pas avec les associations Supras Auteuil et La Grinta un ensemble agissant de concert ; que la participation alléguée d'un seul de ses membres à l'événement du 26 avril 2009 interdit d'y voir un acte commis en réunion au sens de l'article L. 332-18 ; qu'aucun membre de l'association n'a participé à l'événement du 12 septembre 2009 ; que les faits reprochés le 13 septembre 2009 ne sont pas au nombre de ceux mentionnés par l'article L. 332-18 ; qu'aucune destruction de bien n'a été commise le 9 février 2010 ; que, s'agissant du 28 février 2010, l'association ne peut être reconnue comptable de jets de projectile qui auraient été commis par deux de ses membres non plus que des conséquences dramatiques qui ont résulté d'affrontements entre supporters dont ses membres n'ont pas eu l'initiative ; que la dissolution de l'association à raison des faits relevés revêt un caractère disproportionné ;

Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de ce décret ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dans la mesure où l'association requérante a pour objet statutaire de soutenir le club de football Paris-Saint-Germain dont la saison est terminée ; que les droits de la défense mis en oeuvre dans le cadre d'une mesure de police n'ont pas été méconnus ; que les griefs précis retenus contre l'association sont ceux qui lui ont été communiqués et sur lesquels elle a pu s'expliquer ; que la confidentialité du traitement de l'affaire a été respectée ; qu'aucune obligation n'imposait de communiquer les observation du club Paris-Saint-Germain ; que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable ; que les faits établis et répétés reprochés à l'association justifient sa dissolution ; que la mesure de dissolution n'est pas disproportionnée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 2010, présenté par l'ASSOCIATION LES AUTHENTIKS, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que l'urgence résulte également de ce que les activités de l'association se poursuivent, habituellement, pendant l'intersaison en soutenant le club à l'occasion de matchs amicaux et en préparant la saison suivante ; que le procès-verbal de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives ne comporte pas les précisions requises par le décret du 8 juin 2006 et est, en conséquence, irrégulier ; que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que les déclarations des dirigeants du club Paris Saint-Germain ont été inexactement restituées ; que le ministre n'établit pas la matérialité des faits reprochés en se bornant à produire une note blanche de la direction du renseignement de la préfecture de police, qui n'apporte aucun élément circonstancié probant et contient de nombreuses erreurs matérielles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 332-18 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION LES AUTHENTIKS et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 1er juin 2010 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants de l'ASSOCIATION LES AUTHENTIKS ;

- les représentantes du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

et au terme de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au jeudi 3 juin 2010 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui tend au rejet de la requête par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, que le procès-verbal de la séance de la commission est régulier ; que la commission a siégé dans une composition conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables ; que la note produite en défense constitue un élément de preuve admissible ; que les faits pris en considération par le décret sont matériellement exacts ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2010, présenté par l'ASSOCIATION LES AUTHENTIKS, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il fait valoir que l'activité de l'association n'était pas conduite à s'arrêter durant l'intersaison ; que la présence du représentant de l'administration, rapportant l'affaire, pendant toute la durée de la séance de la commission entache d'irrégularité la procédure suivie ; que la note produite ne démontre pas la réalité des faits reprochés ; que l'imputabilité des faits reprochés à l'association n'est pas établie ; que la mesure de dissolution est disproportionnée ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que l'ASSOCIATION LES AUTHENTIKS, déclarée le 23 janvier 2002, a été dissoute, en vertu des dispositions de l'article L. 332-18 du code du sport, par décret du 28 avril 2010 ;

Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier soumis au juge des référés ainsi que des indications données au cours de l'audience, que l'ASSOCIATION LES AUTHENTIKS s'est donné, par l'article 2 de ses statuts, pour unique objet de promouvoir l'équipe de football du Paris Saint-Germain ; que le championnat de football de Ligue 1, auquel participait le club du Paris Saint-Germain au titre de la saison 2009-2010, a pris fin le 15 mai 2010 ; que la première journée du championnat de Ligue 1 auquel ce club est appelé à participer au titre de la saison 2010-2011 est prévue le 7 août 2010 et que le club devrait, avant cette date, ne participer qu'à des matchs amicaux et disputer, en Tunisie le 28 juillet 2010, le trophée des champions opposant le champion de France en titre au vainqueur de la Coupe de France ;

Considérant que si l'atteinte qui est nécessairement portée à la liberté d'association par l'exécution d'un décret prononçant la dissolution d'une association est, en principe, constitutive d'une situation d'urgence, il en va autrement dans les circonstances particulières de l'espèce et à la date à laquelle est rendue la présente ordonnance, eu égard à l'objet que s'est donné l'association et compte tenu de ce que le Conseil d'Etat statuant au contentieux devrait statuer au fond sur la requête de l'association requérante tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret ayant prononcé sa dissolution avant la reprise, au cours de l'été 2010, des compétitions officielles auxquelles le club du Paris Saint Germain est appelé à participer ; que la circonstance que le club participerait à des matchs amicaux avant la reprise des compétitions comme la circonstance que l'association prévoyait d'organiser, durant cette période, diverses activités et rencontres à l'intention notamment de ses membres et pouvait envisager de préparer les activités qu'elle entendait mener au cours de la saison à venir ne sont pas suffisantes pour caractériser, en l'espèce, une situation d'urgence ;

Considérant que l'association requérante fait valoir que l'exécution du décret attaqué a pour effet immédiat d'interdire à ses membres de se réunir et conduirait à jeter sur eux un grave discrédit ; que toutefois ces conséquences n'apparaissent pas, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux finalités poursuivies par les dispositions de l'article L. 332-18 du code du sport et aux motifs qui ont conduit à l'intervention du décret attaqué, constitutives d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts que l'association entend défendre ; qu'enfin il ne ressort pas des éléments soumis au juge des référés que la circonstance que l'exécution du décret aurait pour conséquence de priver l'association requérante de l'exercice de ses droits patrimoniaux traduirait en l'espèce, eu égard à la consistance de ces droits, une atteinte suffisamment grave aux intérêts de l'association justifiant que soit ordonnée en référé la suspension de l'exécution du décret attaqué sans attendre le jugement de la requête au fond ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie à la date de la présente ordonnance ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'ordonner les productions sollicitées, que l'ASSOCIATION LES AUTHENTIKS n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution du décret attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES AUTHENTIKS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION LES AUTHENTIKS et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 339258
Date de la décision : 07/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2010, n° 339258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339258.20100607
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