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07/06/2010 | FRANCE | N°339294

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 juin 2010, 339294


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 2010, présentée par l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91, élisant domicile chez Me Aurore Tabone, 10 allée des Champs Elysées, à Evry (91042) ; l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91 demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret du 28 avril 2010 ayant prononcé sa dissolution ;

2°) d'ordonner la production de différents documents utiles au jugement de l'affaire ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondemen...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 2010, présentée par l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91, élisant domicile chez Me Aurore Tabone, 10 allée des Champs Elysées, à Evry (91042) ; l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91 demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret du 28 avril 2010 ayant prononcé sa dissolution ;

2°) d'ordonner la production de différents documents utiles au jugement de l'affaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence doit être présumée remplie eu égard à l'objet et à la portée du décret attaqué ; que l'urgence résulte en outre de ce que le décret a pour effet d'interdire à ses membres de se réunir, de jeter sur eux un grave discrédit, de la priver de ses droits patrimoniaux ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu'en effet la procédure suivie devant la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives n'a pas respecté les droits de la défense ; que l'imprécision des griefs notifiés avant la séance de la commission ne lui a pas permis de présenter utilement sa défense ; que le délai qui lui a été imparti pour répondre était trop court pour qu'elle puisse présenter utilement ses observations ; que la confidentialité de la procédure n'a pas été respectée ; que le contenu de l'intervention des dirigeants du club Paris-Saint-Germain ne lui a pas été communiqué ; que le décret dont elle demande la suspension de l'exécution repose en outre sur des griefs non soumis au débat contradictoire ; que l'accumulation des irrégularités commises affecte l'exercice des droits de la défense ; que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est applicable et a été méconnu par la procédure suivie devant la commission, qui doit être regardée comme une juridiction au sens de cet article ; qu'aucun des motifs mentionnés à l'article L. 332-18 du code du sport pour donner lieu à la dissolution d'une association ne sont matériellement avérés ; qu'aucun de ses membres n'a participé aux événements du 12 septembre 2009 et que l'association n'y est nullement impliquée ; que les faits commis à Monaco, hors du territoire français, le 13 septembre 2009 ne sont pas de ceux mentionnés par l'article L. 332-18 du code du sport ; que ses membres ne peuvent être tenus pour responsables de l'échauffourée du 5 décembre 2009 ; qu'aucune destruction de bien n'a été commise le 9 février 2010 ; que, si des membres de l'association ont pris part aux événements du 28 février 2010, ces événements ne résultent pas de leur initiative ; que les membres de l'association n'ont pas pris part à l'agression du supporter tué ce jour là ; que la dissolution de l'association à raison des faits ainsi relevés revêt un caractère disproportionné ;

Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de ce décret ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91 a pour objet statutaire de soutenir le club de football Paris-Saint-Germain dont la saison est terminée ; que les droits de la défense mis en oeuvre dans le cadre d'une mesure de police n'ont pas été méconnus ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables ; que les griefs précis retenus contre l'association sont ceux qui lui ont été communiqués et sur lesquels elle a pu s'exprimer ; que la confidentialité du traitement de l'affaire a été respectée ; qu'aucune obligation n'imposait de communiquer les observations du club Paris-Saint-Germain ; que les faits établis et répétés reprochés à l'association justifient sa dissolution ; que la mesure de dissolution n'est pas disproportionnée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 2010, présenté par l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le ministre n'établit pas la matérialité des faits reprochés en se bornant à produire une note blanche de la direction du renseignement de la préfecture de police, qui n'apporte aucun élément circonstancié probant et contient de nombreuses erreurs matérielles ; qu'il n'est pas établi que les membres de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives aient été régulièrement convoqués ; que le procès-verbal de la commission ne permet pas d'établir que les modalités de vote au sein de la commission auraient été respectées ; que des représentants de la préfecture de police et du directeur général de la police nationale étaient présents pendant toute la séance de la commission et ont été entendus après l'audition des représentants de l'association et hors leur présence ; que la mesure de dissolution est disproportionnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 332-18 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91 et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 4 juin 2010 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants de l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91 ;

- les représentantes du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91, déclarée le 30 septembre 1991, a été dissoute, en vertu des dispositions de l'article L. 332-18 du code du sport, par décret du 28 avril 2010 ;

Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier soumis au juge des référés ainsi que des indications données au cours de l'audience, que l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91 s'est donné pour principal objet de soutenir l'équipe de football du Paris Saint-Germain ; que le championnat de football de Ligue 1, auquel participait le club du Paris Saint-Germain au titre de la saison 2009-2010, a pris fin le 15 mai 2010 ; que la première journée du championnat de Ligue 1 auquel ce club est appelé à participer au titre de la saison 2010-2011 est prévue le 7 août 2010 et que le club devrait, avant cette date, ne participer qu'à des matchs amicaux et disputer, en Tunisie le 28 juillet 2010, le trophée des champions opposant le champion de France en titre au vainqueur de la Coupe de France ;

Considérant que si l'atteinte qui est nécessairement portée à la liberté d'association par l'exécution d'un décret prononçant la dissolution d'une association est, en principe, constitutive d'une situation d'urgence, il en va autrement dans les circonstances particulières de l'espèce et à la date à laquelle est rendue la présente ordonnance, eu égard à l'objet que s'est donné l'association et compte tenu de ce que le Conseil d'Etat statuant au contentieux devrait statuer au fond sur la requête de l'association requérante tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret ayant prononcé sa dissolution avant la reprise, au cours de l'été 2010, des compétitions officielles auxquelles le club du Paris Saint Germain est appelé à participer ; que la circonstance que le club participerait à des matchs amicaux avant la reprise des compétitions comme la circonstance que l'association prévoyait d'organiser, durant cette période, diverses activités et rencontres à l'intention notamment de ses membres et pouvait envisager de préparer les activités qu'elle entendait mener au cours de la saison à venir ne sont pas suffisantes pour caractériser, en l'espèce, une situation d'urgence ;

Considérant que l'association requérante fait valoir que l'exécution du décret attaqué a pour effet immédiat d'interdire à ses membres de se réunir et conduirait à jeter sur eux un grave discrédit ; que toutefois ces conséquences n'apparaissent pas, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux finalités poursuivies par les dispositions de l'article L. 332-18 du code du sport et aux motifs qui ont conduit à l'intervention du décret attaqué, constitutives d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts que l'association entend défendre ; qu'enfin il ne ressort pas des éléments soumis au juge des référés que la circonstance que l'exécution du décret aurait pour conséquence de priver l'association requérante de l'exercice de ses droits patrimoniaux traduirait en l'espèce, eu égard à la consistance de ces droits et aux démarches conservatoires engagées, une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de l'association justifiant que soit ordonnée en référé la suspension de l'exécution du décret attaqué sans attendre le jugement de la requête au fond ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie à la date de la présente ordonnance ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'ordonner les productions sollicitées, que l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91 n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution du décret attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91 et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2010, n° 339294
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 07/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339294
Numéro NOR : CETATEXT000022364702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-07;339294 ?
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