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08/06/2010 | FRANCE | N°321227

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 juin 2010, 321227


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre et 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michael A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles ainsi que des pén

alités correspondantes et à l'annulation du commandement de payer c...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre et 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michael A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles ainsi que des pénalités correspondantes et à l'annulation du commandement de payer ces sommes en date du 9 novembre 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de leur accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A, qui ont acquis le 21 décembre 2001 une maison à Vallauris (Alpes-Maritimes) demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de taxe départementale sur les espaces naturels sensibles ainsi que des pénalités correspondantes, mises à leur charge à concurrence de 15 580 euros à raison des aménagements réalisés par eux dans le sous-sol de cette habitation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1°) De plein droit : a. Dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ;... ; qu'aux termes de l'article 1585 D : I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles... ; qu'en application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, doivent figurer, le cas échéant, dans une demande de permis de construire, tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis constitue le fait générateur ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, un permis de construire est exigé pour les travaux qui ont pour effet de changer la destination des constructions existantes ; qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de suivre la procédure prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales lorsque le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux qu'il a réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a jugé que les constructions en litige avaient été réalisées sans autorisation et en a déduit que la procédure de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales n'était pas applicable ; que si les époux A soutiennent que les anciens propriétaires avaient obtenu le 20 août 2001 un permis modificatif, ayant pour objet la construction de pièces en sous-sol et la modification des abords de la maison, et leur ayant été transféré le 23 janvier 2003, de sorte que les constructions litigieuses étaient réalisées en méconnaissance de ce permis modificatif mais non sans permis, et que, par suite, la procédure contradictoire leur est applicable, ce moyen est présenté pour la première fois en cassation ; qu'il en résulte que les moyens tirés de ce qu'en se prononçant comme il l'a fait le tribunal aurait dénaturé les faits et méconnu l'article L. 55 du livre des procédures fiscales sont irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent qu'à supposer même que les constructions aient été réalisées sans permis, les impositions ne pouvaient être établies sans qu'ils aient été mis à même de faire valoir leurs observations, ce moyen est nouveau en cassation et par suite irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1723 quater du code général des impôts : II. En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier-payeur général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de la taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur ; que le constructeur au sens de ces dispositions est la personne ou l'organisme responsable de la construction sans autorisation ou en infraction aux obligations de cette autorisation ; qu'il en résulte que le tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir estimé, par une appréciation souveraine des faits qui n'est pas arguée de dénaturation, que les époux A étaient responsables des constructions litigieuses, qu'ils étaient par suite, redevables des impositions en litige ;

Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que le tribunal administratif de Nice aurait commis une erreur de droit en jugeant que le fait générateur des impositions était intervenu postérieurement au moment où les impositions avaient été établies ; que pour l'application des dispositions de l'article 1585 A du code général des impôts, en cas de construction sans permis, le fait générateur de la taxe locale d'équipement, et par suite des contributions annexes, est l'achèvement des travaux ; que le tribunal administratif a jugé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, qu'à la date à laquelle a été établi le procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établies les impositions en litige, les constructions étaient suffisamment avancées pour être utilisables en tant qu'habitation ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que le fait générateur était intervenu à cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, le versement de la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michael A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Une copie sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321227
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2010, n° 321227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321227.20100608
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