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08/06/2010 | FRANCE | N°340143

France | France, Conseil d'État, 08 juin 2010, 340143


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 2010, présentée par M. Amirkhan A, demeurant chez Mme Liza B épouse C, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps d

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 2010, présentée par M. Amirkhan A, demeurant chez Mme Liza B épouse C, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, qui renoncera alors au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut bénéficier ni de la couverture maladie universelle, ni de l'allocation d'insertion ; que la décision en date du 9 avril 2010 par laquelle le préfet de police refuse de l'admettre au séjour est insuffisamment motivée ; que le signataire de la décision contestée ne justifie pas avoir reçu une délégation de signature ; que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que M. A, qui ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement, fait état d'un élément nouveau justifiant la demande de réexamen ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque M. A a eu connaissance de l'élément nouveau postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 avril 2009 ; qu'ainsi, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la situation de M. A ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 4° de l'article L. 741-4 de ce code permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque la demande présentée constitue une fraude délibérée ou un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée que dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. A, de nationalité russe, est entré en France le 28 septembre 2005 et a été admis au séjour en vue de solliciter le statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 12 juillet 2006, confirmée le 25 janvier 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. A a sollicité le 15 mai 2008 un réexamen de sa demande d'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 19 mai 2008, confirmée le 7 avril 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. A a sollicité à nouveau le réexamen de sa demande d'asile le 12 mars 2010 ; que le préfet de police a refusé, le 9 avril 2010, de l'admettre au séjour en vue de l'examen de cette nouvelle demande, en se fondant sur le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'en refusant l'admission au séjour de M. A pour la présentation d'une nouvelle demande de réexamen, dont il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'elle aurait reposé sur des éléments nouveaux, le préfet de police n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A, qui se borne à reprendre les moyens écartés à bon droit par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, doit être rejeté, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui ne peut au demeurant être accordée devant le Conseil d'Etat que pour recourir à l'assistance d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Amirkhan A.

Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet de police.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 340143
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2010, n° 340143
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340143.20100608
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