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09/06/2010 | FRANCE | N°313323

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09 juin 2010, 313323


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 février et 14 mai 2008, présentés pour Mme Parvine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'attribuer le jugement du pourvoi à la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du 12 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la culture et de la communication du 19 juin 2006 fixant l'emploi dans

lequel elle était déplacée d'office à titre de sanction disciplinaire ;

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 février et 14 mai 2008, présentés pour Mme Parvine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'attribuer le jugement du pourvoi à la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du 12 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la culture et de la communication du 19 juin 2006 fixant l'emploi dans lequel elle était déplacée d'office à titre de sanction disciplinaire ;

3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la discipline des agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur la situation individuelle de ces agents ; que la contestation par un fonctionnaire d'une décision fixant l'emploi dans lequel il est déplacé d'office à titre de sanction disciplinaire est au nombre des litiges concernant la discipline ; que, par suite, la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2007 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 19 juin 2006 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a fixé l'emploi dans lequel elle était affectée au titre de la sanction du déplacement d'office prononcée à son encontre par un arrêté du même ministre du 4 avril 2006, doit être regardée comme un appel dont il y a lieu d'attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Parvine A et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313323
Date de la décision : 09/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - ABSENCE - LITIGES CONCERNANT LA DISCIPLINE DES AGENTS PUBLICS (ART - R - 811-1 ET 2° DE L'ART - R - 222-13 DU CJA) - CONTESTATION PAR UN FONCTIONNAIRE D'UNE DÉCISION FIXANT L'EMPLOI DANS LEQUEL IL EST DÉPLACÉ D'OFFICE À TITRE DE SANCTION DISCIPLINAIRE - INCLUSION.

17-05-012 La décision fixant le poste d'affectation d'un agent faisant l'objet d'un déplacement d'office à titre de sanction disciplinaire fait partie intégrante de la mesure disciplinaire, même si elle est matériellement distincte de la décision prononçant le déplacement d'office. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA) et du 2° de l'article R. 222-13 du même code, le jugement du tribunal administratif statuant sur la demande d'annulation d'une telle décision d'affectation, qui tranche un litige relatif à la discipline des agents publics, est susceptible d'appel.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE - LITIGES CONCERNANT LA DISCIPLINE DES AGENTS PUBLICS (ART - R - 811-1 ET 2° DE L'ART - R - 222-13 DU CJA) - CONTESTATION PAR UN FONCTIONNAIRE D'UNE DÉCISION FIXANT L'EMPLOI DANS LEQUEL IL EST DÉPLACÉ D'OFFICE À TITRE DE SANCTION DISCIPLINAIRE.

17-05-015 La décision fixant le poste d'affectation d'un agent faisant l'objet d'un déplacement d'office à titre de sanction disciplinaire fait partie intégrante de la mesure disciplinaire, même si elle est matériellement distincte de la décision prononçant le déplacement d'office. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA) et du 2° de l'article R. 222-13 du même code, le jugement du tribunal administratif statuant sur la demande d'annulation d'une telle décision d'affectation, qui tranche un litige relatif à la discipline des agents publics, est susceptible d'appel.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTÈRE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRÉSENTANT CE CARACTÈRE - DÉCISION FIXANT LE POSTE D'AFFECTATION D'UN AGENT DÉPLACÉ D'OFFICE - CONSÉQUENCE - APPEL OUVERT CONTRE LE JUGEMENT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF STATUANT SUR LA DEMANDE D'ANNULATION D'UNE TELLE DÉCISION (ART - R - 811-1 ET 2° DE L'ART - R - 222-13 DU CJA).

36-09-02-01 La décision fixant le poste d'affectation d'un agent faisant l'objet d'un déplacement d'office à titre de sanction disciplinaire fait partie intégrante de la mesure disciplinaire, même si elle est matériellement distincte de la décision prononçant le déplacement d'office. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA) et du 2° de l'article R. 222-13 du même code, le jugement du tribunal administratif statuant sur la demande d'annulation d'une telle décision d'affectation, qui tranche un litige relatif à la discipline des agents publics, est susceptible d'appel.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 313323
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313323.20100609
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