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09/06/2010 | FRANCE | N°315538

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2010, 315538


Vu l'arrêt du 14 juin 2005, enregistré le 23 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 19 juillet 2004 au greffe de cette cour, présentée par M. Messaoud A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif d'annuler le jugement du 6 avril 2004 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant, en exécution du jugement du 5 avril 1993 du conseil de pr

ud'hommes de Martigues décidant du renvoi de la cause et...

Vu l'arrêt du 14 juin 2005, enregistré le 23 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 19 juillet 2004 au greffe de cette cour, présentée par M. Messaoud A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif d'annuler le jugement du 6 avril 2004 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant, en exécution du jugement du 5 avril 1993 du conseil de prud'hommes de Martigues décidant du renvoi de la cause et des parties devant le tribunal administratif de Marseille, à l'appréciation de la légalité de la décision du 10 juillet 1989 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en tant qu'elle autorise son licenciement économique et de la décision du 18 octobre 1989 rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 436-1 et R. 436-7 alors applicables du code du travail, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant que, par une décision du 10 juillet 1989, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 12 janvier 1989 refusant à la société Chevron Chemical Compagny le licenciement pour motif économique de M. A, représentant du personnel employé à l'usine de Port-de-Bouc, et a autorisé ce licenciement ; que, par une décision du 18 octobre 1989, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours gracieux formé par M. A à l'encontre de cette décision du 10 juillet 1989 ; que M. A doit être regardé comme relevant appel du jugement du 6 avril 2004 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette sa demande tendant, en exécution du jugement du 5 avril 1993 du conseil de prud'hommes de Martigues, à l'appréciation de la légalité des décisions précitées du ministre chargé du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir travaillé en tant qu'ouvrier au service de fabrication des poudres de l'usine de Port-de-Bouc, a été affecté à un emploi de magasinier à compter du 1er décembre 1988 ; qu'en raison d'importantes difficultés économiques, la société Chevron Chemical Compagny a décidé de procéder au licenciement de quatre-vingt treize salariés, dont soixante-et-un ouvriers travaillant sur le site de Port-de-Bouc ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'employeur a suffisamment recherché les possibilités de reclassement de M. A et, d'autre part, qu'eu égard à l'ampleur des suppressions de postes ainsi qu'à la nature et à la qualification de l'emploi occupé par l'intéressé, il ne ressort pas des mêmes pièces, comme l'a constaté à bon droit le tribunal administratif de Marseille qui n'a pas attribué à M. A la charge de la preuve, que son reclassement ait été possible sans entraîner l'éviction d'un autre salarié ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les critères déterminant l'ordre des licenciements applicables dans l'entreprise n'ont pas été respectés ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle l'autorité administrative autorise un licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Messaoud A et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

Copie en sera adressée pour information à la société Ferro Chemical.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315538
Date de la décision : 09/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 315538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315538.20100609
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