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09/06/2010 | FRANCE | N°316235

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 09 juin 2010, 316235


Vu l'ordonnance du 6 mai 2008, enregistrée le 15 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Odile A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par Mme A et tendant :

1°) à l'annulation de la décision du 20 février 2008 par laquelle le ministre de l'agriculture et

de la pêche a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la prime spécia...

Vu l'ordonnance du 6 mai 2008, enregistrée le 15 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Odile A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par Mme A et tendant :

1°) à l'annulation de la décision du 20 février 2008 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la prime spéciale prévue par le décret du 13 mars 2000 à compter de la mise en place de cette prime ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'agriculture et de la pêche de faire droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 ;

Vu le décret n° 2002-261 du 22 février 2002 ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2000 fixant la liste des corps et des emplois prévue à l'article 1er du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2000 pris pour l'application du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture : Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée aux fonctionnaires de certains corps ou emplois du ministère chargé de l'agriculture, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget, lorsqu'ils sont en position normale d'activité dans les services de l'administration centrale et les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans certains établissements publics, ou lorsqu'ils sont mis à disposition. / La liste des établissements publics mentionnés à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget ; que, par un premier arrêté pris le même jour, les ministres de l'économie, des finances et de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche et de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ont fixé la liste des corps, au nombre desquels figure le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts, dont les membres sont susceptibles de bénéficier de la prime spéciale ; que, par un second arrêté, également du 13 mars 2000, les mêmes ministres ont fixé la liste des établissements publics mentionnés à l'article 1er précité du décret du 13 mars 2000 ; que cette liste ne comporte que deux établissements d'enseignement supérieur agricole : l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et l'Ecole nationale du génie rural de l'eau et de l'environnement de Strasbourg ;

Considérant que, par une décision du 20 février 2008, le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté la demande d'attribution de la prime spéciale, à compter de sa mise en place, que lui a soumise Mme A, ingénieur du génie rural, des eaux et forêts, au motif que l'intéressée, en fonction successivement au centre national d'études agronomiques pour les régions chaudes et au centre international d'études supérieures en sciences agronomiques de Montpellier Sup Agro, qui lui a succédé, ne pouvait en bénéficier dès lors que ces établissements d'enseignement supérieur agricole ne figurent pas sur la liste du second arrêté du 13 mars 2000 mentionné ci-dessus ; qu'au soutien de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision ministérielle de rejet, Mme A excipe de l'illégalité du second arrêté du 13 mars 2000 en tant que la liste des établissements d'enseignement supérieur agricole qu'il dresse ne comporte pas les autres établissements d'enseignement supérieur agricole, en particulier le centre national d'études agronomiques pour les régions chaudes et Montpellier Sup Agro ; que la requérante fait valoir que ces deux établissements ont été exclus de la liste en violation du principe d'égalité ;

Considérant que si, en application de l'article 1er du décret du 13 mars 2000, il appartient aux ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget de dresser la liste des établissements d'enseignement supérieur agricole au sein desquels l'affectation en position normale d'activité des membres de certains corps ouvre droit au bénéfice de la prime que ce décret institue, ces mêmes autorités ne peuvent, sans méconnaître le principe d'égalité, créer une discrimination injustifiée au regard des conditions d'exercice des fonctions ou encore des nécessités ou de l'intérêt général du service, ou manifestement disproportionnée au regard des différences ou des objectifs susceptibles de la justifier ;

Considérant que le ministre ne fait état d'aucun élément objectif, tenant aux conditions d'exercice de leurs fonctions par les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts qui y sont affectés ou à l'intérêt général du service, de nature à justifier que les deux établissements mentionnés ci-dessus, qui sont aussi des établissements d'enseignement supérieur agricole mentionnés à l'article D. 812-1 du code rural, ne figurent pas, à la différence de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et de l'Ecole nationale du génie rural de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, sur la liste des établissements publics au sein desquels l'affectation d'un ingénieur du génie rural, des eaux et forêts permet à cet agent de bénéficier de la prime spéciale ; qu'il ressort au contraire des pièces versées au dossier, en particulier d'une lettre du vice-président du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, en date du 24 janvier 2006, adressée au secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la réponse, en date du 17 février de la même année, que lui a faite le directeur général de l'enseignement et de la recherche de ce ministère qu'une telle discrimination n'a aucune justification ; que Mme A est, par suite, fondée à soutenir que l'arrêté du 13 mars 2000 est illégal en tant que la liste des établissements publics qu'il dresse ne comporte pas les établissements d'enseignement supérieur agricole au sein desquels elle a été affectée ; que la décision de rejet attaquée ayant pour seul motif l'absence illégale de ces établissements sur la liste, la requérante est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que Mme A demande à ce qu'il soit enjoint au ministre de la faire bénéficier de la prime spéciale depuis sa création en mars 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que l'annulation de la décision du 20 février 2008 implique seulement que le ministre prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche de prendre une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 20 février 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche de prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316235
Date de la décision : 09/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 316235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316235.20100609
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