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09/06/2010 | FRANCE | N°324460

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2010, 324460


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2008 par laquelle le directeur de l'unité mixte de recherche Histoire et sources des mondes antiques , dénommée UMR 5189 HiSoMA, lui a retiré la responsabilité de l'animation de l'équipe de chercheurs sources chrétiennes , ainsi que le courrier électronique du 25 novembre 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'UMR

5189 HiSoMA de le rétablir dans ses fonctions de responsable d'équipe, sous ...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2008 par laquelle le directeur de l'unité mixte de recherche Histoire et sources des mondes antiques , dénommée UMR 5189 HiSoMA, lui a retiré la responsabilité de l'animation de l'équipe de chercheurs sources chrétiennes , ainsi que le courrier électronique du 25 novembre 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'UMR 5189 HiSoMA de le rétablir dans ses fonctions de responsable d'équipe, sous astreinte au taux de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'université Lumière Lyon 2 et du centre national de la recherche scientifique la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;

Vu la décision n° 920520SOSI du 24 juillet 1992 du directeur général du centre national de la recherche scientifique portant organisation et fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;

Vu la décision n° DEC06A017DSI du 20 novembre 2006 du directeur général du centre national de la recherche scientifique portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche contractualisées ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'université Lumière Lyon 2,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'université Lumière Lyon 2 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, alors en vigueur : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3°) des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat (...) ;

Considérant que M. A, professeur des universités, demande l'annulation de la décision lui retirant la responsabilité de l'équipe sources chrétiennes de chercheurs du centre national de la recherche scientifique, constituant l'une des composantes de l'unité mixte de recherche Histoire et sources des mondes antiques , créée aux termes d'une convention passée entre le centre national de la recherche scientifique et l'université Lumière Lyon 2 ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne réserve la nomination aux fonctions de responsable d'une telle équipe de recherche à un membre d'un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République et, notamment, à un professeur des universités ; que, M. A n'ayant pas été désigné pour exercer cette fonction en sa qualité de membre d'un tel corps, sa contestation de la décision le déchargeant de cette fonction n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de ses conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision ;

Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur de l'unité mixte de recherche Histoire et sources des mondes antiques de confier à M. A la responsabilité de l'animation de l'équipe de chercheurs sources chrétiennes , dont aucun texte ne régit la création et le fonctionnement, a été prise dans le cadre de son pouvoir d'organisation des services de cette unité mixte de recherche ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas allégué, que des avantages pécuniaires aient été attachés à cette fonction d'animation ; que, par suite, la décision d'en retirer la responsabilité à M. A n'a pu porter atteinte à un droit statutaire de l'intéressé ou à des prérogatives attachées à ses fonctions ; que, s'agissant d'une simple mesure d'organisation du service, M. A n'est pas recevable à la déférer devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'une telle irrecevabilité n'étant pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu, en application des dispositions rappelées ci-dessus, de rejeter la requête de M. A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université Lumière Lyon 2 et du centre national de la recherche scientifique qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université Lumière Lyon 2 au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Lumière Lyon 2 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A, au centre national de la recherche scientifique et à l'université Lumière Lyon 2.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324460
Date de la décision : 09/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 324460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324460.20100609
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