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09/06/2010 | FRANCE | N°328875

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2010, 328875


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 15 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tibeu A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juin 2008 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2005 du recteur de l'académie de Lille l'informant que les affectations à titre définitif sur deux postes à mi-temps, qui lui avaient ét

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 15 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tibeu A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juin 2008 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2005 du recteur de l'académie de Lille l'informant que les affectations à titre définitif sur deux postes à mi-temps, qui lui avaient été attribuées par arrêté du 11 juillet 2005, ne valaient, à titre provisoire, que jusqu'au 31 août 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le recteur de l'académie de Lille, après avoir, par arrêté du 30 juin 2005, infligé à M. A, secrétaire d'administration scolaire et universitaire au collège Louis Blériot de Sangatte, la sanction du déplacement d'office, l'a affecté, par arrêté du 11 juillet 2005, pour un premier mi-temps sur un demi-poste définitif, non gestionnaire et non logé au collège Pierre et Marie Curie de Gravelines et, pour un second mi-temps, sur un demi-poste également définitif, non gestionnaire et non logé au lycée professionnel Benjamin Morel de Dunkerque ; que, toutefois, par lettre du 29 décembre 2005, ses services ont notifié à M. A que ces affectations étaient à titre provisoire jusqu'au 31 août 2006 et que, dès lors, il lui appartenait obligatoirement de participer aux opérations de mouvement des secrétaires d'administration scolaire et universitaire pour la prochaine rentrée scolaire ;

Considérant qu'en jugeant, pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. A tendant à l'annulation de la lettre rectorale du 29 décembre 2005, que ce courrier s'est borné à l'informer du caractère provisoire de son affectation dans les établissements de Gravelines et Dunkerque et qu'il ne comporte, dès lors, aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, alors que l'affectation de l'intéressé sur les deux demi-postes en question, moins de six mois auparavant, n'avait pas été prononcée pour une durée déterminée, de sorte que la lettre contestée le contraignant à demander sa mutation pour la prochaine rentrée scolaire lui faisait nécessairement grief, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Capron, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 23 juin 2008 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Capron, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Tibeu A et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2010, n° 328875
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328875
Numéro NOR : CETATEXT000022364630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-09;328875 ?
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