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09/06/2010 | FRANCE | N°330573

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 09 juin 2010, 330573


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE POURRIERES, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2009 du tribunal administratif de Toulon autorisant MM. A, B et C à saisir le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Draguignan, au nom de la COMMUNE DE POURRIERES, d'une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de p

rise illégale d'intérêts, à raison des faits ayant consisté, pour la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE POURRIERES, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2009 du tribunal administratif de Toulon autorisant MM. A, B et C à saisir le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Draguignan, au nom de la COMMUNE DE POURRIERES, d'une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de prise illégale d'intérêts, à raison des faits ayant consisté, pour la commune et sans que son conseil municipal ait été appelé à en délibérer, à accorder à des personnes privées, sans contrepartie financière, une servitude de passage sur un chemin aménagé aux frais de la commune à leur bénéfice exclusif et au détriment de l'aménagement public du parking de la gare routière ;

2°) de rejeter la demande d'autorisation de plaider de MM. A, B et C ;

3°) de mettre à la charge de MM. A, B et C le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE POURRIERES et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et autres,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE POURRIERES et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et autres ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que, par une décision en date du 15 juillet 2009, le tribunal administratif de Toulon a autorisé MM. A, B et C à déposer, au nom de la COMMUNE DE POURRIERES, une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de prise illégale d'intérêts, à raison des faits allégués dans leur demande relatifs, d'une part, à la prise en charge par la commune, dans le cadre de l'opération d'aménagement d'une halte routière en bordure de la route départementale traversant le territoire communal, des travaux de réalisation d'un nouveau chemin permettant de desservir des parcelles appartenant à des membres de la famille du maire ainsi que, d'autre part, à l'établissement sur ce chemin d'une servitude de passage au profit des propriétaires de ces mêmes parcelles, ne donnant lieu au versement à la commune d'aucune contrepartie financière ; que la COMMUNE DE POURRIERES, représentée par son maire agissant en vertu d'une délégation que lui a consentie le conseil municipal pour la durée de son mandat, demande au Conseil d'Etat d'annuler l'autorisation octroyée par le tribunal administratif de Toulon ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par MM. A, B et C :

Considérant que préalablement à la saisine du tribunal administratif de Toulon par MM. A, B et C, le conseil municipal de Pourrières avait, par une délibération du 30 mars 2009, refusé d'exercer l'action en justice qu'ils lui demandaient d'introduire ; que, si le maire de Pourrières peut être regardé dans les circonstances de l'espèce comme ayant un intérêt personnel à ce que l'autorisation d'exercer cette action en justice ne soit pas octroyée, l'octroi de cette autorisation ne correspond pas davantage aux intérêts de la commune tels qu'ils ont été définis par le conseil municipal dans la délibération du 30 mars 2009 ; qu'ainsi, les intérêts de la commune ne sauraient, en tout état de cause, être regardés comme opposés aux intérêts du maire dans la présente instance, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du maire pour engager au nom de la commune le présent recours doit, dès lors, être écartée ;

Au fond :

Considérant que si MM. A, B et C affirment que l'aménagement du nouveau chemin a eu pour conséquence de réduire la capacité du parc de stationnement voisin, ils n'apportent aucun élément précis permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation et d'établir qu'il en aurait résulté un préjudice matériel pour la commune ; que s'ils soutiennent que l'aménagement du nouveau chemin desservant la parcelle n° 617 et d'autres parcelles voisines appartenant à des membres de l'entourage du maire aurait conduit la commune, au profit selon eux exclusif de ces derniers, à exposer des dépenses correspondant non seulement aux travaux d'aménagement eux-mêmes mais aussi à l'acquisition d'un terrain d'une superficie totale supérieure à ce qui était strictement nécessaire à la réalisation de la halte routière car incluant en sus le terrain d'assiette du chemin de desserte, il ne résulte pas de l'instruction que la commune n'aurait pas, en toute hypothèse, acquis la parcelle n° 706 dans sa configuration et son périmètre actuels, dès lors notamment qu'une telle servitude de passage était dès l'origine prévue, tant sur le plan de division parcellaire que dans l'acte de vente, au bénéfice du vendeur de la parcelle n° 706 pour que celui-ci puisse continuer à accéder à la parcelle n° 705 dont la précédente avait été distraite et dont il demeurait propriétaire ; que MM. A, B et C n'apportent par ailleurs pas d'indication suffisamment probante sur le coût des travaux pris en charge par la commune pour la réalisation du nouveau chemin - coût qu'ils ne sauraient au demeurant sérieusement assimiler à la valeur vénale du terrain d'assiette - ni sur l'ampleur de la perte de recettes qu'induirait selon eux l'établissement, au profit des propriétaires des parcelles desservies, d'une servitude de passage ne donnant lieu au versement d'aucune contrepartie financière à la commune, propriétaire du terrain d'assiette de ce chemin ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'action envisagée présenterait un intérêt suffisant pour la COMMUNE DE POURRIERES ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la COMMUNE DE POURRIERES est fondée à demander l'annulation de la décision du tribunal administratif de Toulon du 15 juillet 2009 susvisée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent MM. A, B et C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ceux-ci la somme que demande la commune à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du tribunal administratif de Toulon en date du 15 juillet 2009 est annulée.

Article 2 : La demande d'autorisation de plaider présentée par MM. A, B et C ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE POURRIERES est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE POURRIERES, à M. Jean-Claude A, à M. Pierre B et à M. Jean-Louis C.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330573
Date de la décision : 09/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 330573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330573.20100609
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