La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2010 | FRANCE | N°330687

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2010, 330687


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 juin 2009 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Montpellier 2 a arrêté la liste des candidats retenus et classés pour le recrutement d'un professeur des universités dans la 26ème section sur le poste 888, ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des actes pris sur le fondement de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'é

ducation ;

Vu le décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 ;

Vu le code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 juin 2009 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Montpellier 2 a arrêté la liste des candidats retenus et classés pour le recrutement d'un professeur des universités dans la 26ème section sur le poste 888, ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des actes pris sur le fondement de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa candidature par la voie de la mutation sur l'emploi de professeur des universités ouvert à l'université de Montpellier 2 en 26ème section sur l'emploi n° 888, en mathématiques appliquées, profil statistique et probabilité ; qu'après avoir examiné son dossier, le comité de sélection, réuni le 2 juin 2009, ne l'a pas retenu pour être auditionné et ne l'a pas inscrit sur la liste transmise au conseil d'administration de l'université Montpellier 2 ; que par sa décision du 12 juin 2009, dont M. A demande l'annulation, le conseil d'administration a entériné la proposition de classement établie par le comité de sélection et n'a pas retenu la candidature de M. A ;

Considérant que si M. A soutient, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les candidats au concours, que deux des dix membres du comité de sélection avaient cosigné des travaux de recherche avec deux candidats retenus sur la liste de classement proposée par le comité au conseil d'administration, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas, par elle-même, de nature à révéler un défaut d'impartialité du comité de sélection ; que le moyen tiré de ce que le comité de sélection aurait méconnu les principes d'impartialité et d'égalité entre les candidats, qui n'est assorti d'aucune autre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit, par suite, être écarté ; que, dès lors, M. A n'est fondé à demander l'annulation ni de la décision du 12 juin 2009 du conseil d'administration de l'université Montpellier 2 arrêtant le classement des candidats pour le recrutement d'un professeur dans la 26ème section sur le poste 888 après examen de leur candidature par le comité de sélection, ni, en tout état de cause, des décisions prises sur son fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et à l'université de Montpellier 2.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330687
Date de la décision : 09/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 330687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330687.20100609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award