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09/06/2010 | FRANCE | N°331966

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 09 juin 2010, 331966


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CS SYSTEMES D'INFORMATION, dont le siège est 22, avenue Galilée à Plessis Robinson (92350 cedex) ; la SOCIETE CS SYSTEMES D'INFORMATION demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 8 juillet 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2008 portant annulation de la procédure de passation du marché relatif à l

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Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CS SYSTEMES D'INFORMATION, dont le siège est 22, avenue Galilée à Plessis Robinson (92350 cedex) ; la SOCIETE CS SYSTEMES D'INFORMATION demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 8 juillet 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2008 portant annulation de la procédure de passation du marché relatif à la location de dispositifs de placement sous surveillance électronique et a rejeté la demande qu'elle avait présentée devant ce juge des référés ;

2°) de prononcer un non-lieu sur les conclusions du pourvoi formé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sous le n° 318187 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE CS SYSTEMES D'INFORMATION et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la SOCIETE CS SYSTEMES D'INFORMATION et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, par une décision du 8 juillet 2009, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 23 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de la SOCIETE CS SYSTEMES D'INFORMATION, annulé la procédure engagée par le ministre de la justice pour la passation du marché relatif à la location de dispositifs de placement sous surveillance électronique mobile et à la maintenance des logiciels et des matériels associés nécessaires au fonctionnement de ces dispositifs et a rejeté la demande à fins d'annulation de cette société ; que la SOCIETE CS SYSTEMES D'INFORMATION demande la rectification pour erreur matérielle de cette décision ;

Considérant qu'en estimant ne pas avoir à relever d'office qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le pourvoi du ministre de la justice et en annulant l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que la SOCIETE CS SYSTEMES D'INFORMATION n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE CS SYSTEMES D'INFORMATION et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE CS SYSTEMES D'INFORMATION est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CS SYSTEMES D'INFORMATION et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331966
Date de la décision : 09/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 331966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : BALAT ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331966.20100609
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