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09/06/2010 | FRANCE | N°333516

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2010, 333516


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 4 septembre 2009 du conseil national des universités, 5ème section, émettant un avis défavorable à sa candidature pour le poste n° 1242 de professeur de sciences économiques au titre de l'article 46-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, section 05, pour l'année 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 78-753 du 17

juillet 1978 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 92-70 du 1...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 4 septembre 2009 du conseil national des universités, 5ème section, émettant un avis défavorable à sa candidature pour le poste n° 1242 de professeur de sciences économiques au titre de l'article 46-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, section 05, pour l'année 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 2009-461 du 23 avril 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, maître de conférences en sciences économiques, s'est portée candidate au concours ouvert, au titre du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, pour le recrutement d'un professeur des universités en sciences économiques, sur l'emploi n° 142 ouvert au pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRESQ) UniverSud Paris ; que, par une délibération du 4 septembre 2009, le conseil national des universités, 5ème section, a émis un avis défavorable à sa nomination en tant que professeur des universités ;

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 portant statut des enseignants-chercheurs : Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires, à la date de clôture des inscriptions, de l'habilitation à diriger des recherches. (...) ; qu'aux termes de l'article 49-3 du même décret, Les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 9, 9-1 et 9-2. Toutefois, les candidats à ces concours sont dispensés de l'inscription préalable sur la liste de qualification prévue au premier alinéa de l'article 9-2. / La section compétente du Conseil national des universités (...) prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine chacune des candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles (...) ;

Considérant que, si Mme A soutient que l'envoi aux membres du conseil national des universités d'un courrier électronique contestant les modalités de définition du poste auquel elle postulait aurait vicié les conditions d'équité et de transparence de son évaluation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce document, qui ne concernait ni la personne ni la candidature de Mme Nicolaï, ait eu une influence sur l'appréciation portée par le jury sur les mérites de la candidate ;

Considérant que, si Mme A soutient ne pas avoir reçu les rapports des experts ayant examiné son dossier, en méconnaissance des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier, notamment d'un courrier en date du 30 octobre 2009 produit par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, que ces rapports lui ont effectivement été transmis ;

Considérant que Mme A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret du 23 avril 2009 ayant complété l'article 1er du décret du 16 janvier 1992, dès lors que ces dispositions, qui concernent l'évaluation de l'activité des enseignants-chercheurs, sont inapplicables à l'espèce ; que l'appréciation portée par le conseil national des universités sur les mérites de Mme A, et en particulier sur la valeur de ses publications scientifiques, n'est pas, eu égard à son caractère souverain, susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333516
Date de la décision : 09/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 333516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333516.20100609
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