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09/06/2010 | FRANCE | N°334290

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2010, 334290


Vu le jugement du 25 novembre 2009, enregistré le 2 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 13 avril 2007 au greffe de ce tribunal, présentée par Mme Brigitte A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision de l'université des sciences et technologies de Lille refusant sa nomination sur un poste de professeur des universités ;

2°) d'enjoind

re à l'université des sciences et technologies de Lille de statuer à n...

Vu le jugement du 25 novembre 2009, enregistré le 2 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 13 avril 2007 au greffe de ce tribunal, présentée par Mme Brigitte A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision de l'université des sciences et technologies de Lille refusant sa nomination sur un poste de professeur des universités ;

2°) d'enjoindre à l'université des sciences et technologies de Lille de statuer à nouveau sur sa candidature dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'université des sciences et technologies de Lille une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, directeur de recherches de deuxième classe du centre national de la recherche scientifique, détachée depuis le 1er janvier 2005 dans le corps des professeur des universités à l'université des sciences et technologies de Lille, a demandé son intégration dans ce corps à compter du 1er janvier 2007, en application des dispositions de l'article 58-4 du décret du 6 juin 1984 ; que, par une délibération du 18 octobre 2006, la commission de spécialistes des 35-36ème sections de l'université a décidé à l'unanimité de ne pas proposer l'intégration de Mme A ; que sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'université de Lille de refuser de l'intégrer doit être regardée comme dirigée contre la délibération de sa commission de spécialistes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58-4 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans la rédaction applicable à l'espèce : Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de professeur des universités peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an (...). L'intégration est prononcée sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement. ;

Sur la régularité de la délibération de la commission de spécialistes :

Considérant que ni les dispositions précitées ni aucune autre ne prévoyant que lorsque la commission de spécialistes délibère sur une candidature à l'intégration dans le corps des professeurs des universités, elle doit entendre le rapport de deux rapporteurs, le moyen tiré d'une absence irrégulière de deux rapports devant la commission de spécialistes sur la candidature de la requérante ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la délibération attaquée n'est pas au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, le président de cette commission n'était pas tenu de communiquer les motifs de la délibération à la requérante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le directeur de l'unité de formation et de recherche sciences de la terre , dans laquelle la requérante assurait ses fonctions, a adressé le 28 juin 2006 à quatre personnes, dont le président de l'université, le directeur adjoint de l'unité de formation et de recherche et deux directeurs d'unités mixtes de recherche, un courriel dans lequel il exprimait, sans animosité envers la personne même de Mme A, des réserves sur la pertinence de sa candidature à une intégration, cette seule circonstance ne permet pas, eu égard à la nature des propos dont s'agit, de tenir pour établi que la commission de spécialistes réunie le 18 octobre 2006, dans laquelle siégeait l'auteur du courriel ainsi que l'un de ses destinataires, aurait, en l'espèce, manqué d'impartialité ;

Sur la légalité interne de la délibération de la commission de spécialistes :

Considérant que l'appréciation souveraine portée par une commission de spécialistes sur les mérites scientifiques et pédagogiques d'un fonctionnaire qui, placé en position de détachement en qualité de professeur des universités, demande à être intégré dans ce corps, n'est pas susceptible d'être discutée au contentieux ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la commission de spécialistes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur ses capacités pédagogiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'université des sciences et technologies de Lille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte A, à l'université des sciences et technologies de Lille et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334290
Date de la décision : 09/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 334290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334290.20100609
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