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09/06/2010 | FRANCE | N°337107

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2010, 337107


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Sylvianne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 330184 du 3 février 2010 par laquelle, sur le pourvoi de la commune de Cannes, il a annulé l'ordonnance du 13 juillet 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Nice et lui a enjoint d'évacuer l'emplacement que son bateau occupe sur le port Pierre Canto à Cannes, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, sou

s astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) statuant à nouveau...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Sylvianne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 330184 du 3 février 2010 par laquelle, sur le pourvoi de la commune de Cannes, il a annulé l'ordonnance du 13 juillet 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Nice et lui a enjoint d'évacuer l'emplacement que son bateau occupe sur le port Pierre Canto à Cannes, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) statuant à nouveau, de rejeter le pourvoi de la commune de Cannes tendant à ce que cette ordonnance soit annulée et à ce qu'il lui soit enjoint d'évacuer l'emplacement que son bateau occupe sur le port Pierre Canto et d'enjoindre à la commune de Cannes, sur le fondement de l'article L. 911-1 de lui restituer cet emplacement dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour la commune de Cannes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Cannes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Cannes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que la décision du Conseil d'Etat, annulant l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice et enjoignant à Mme A d'évacuer l'emplacement que son bateau occupe sur le port Pierre Canto à Cannes, mentionne, dans ses motifs, qu'est devenu définitif l'arrêt du 13 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a reconnu régulières, d'une part, la délibération du conseil municipal de la commune de Cannes du 14 mars 2002 prononçant la déchéance du concessionnaire du port et, d'autre part, celle du 29 juin 2002 fixant les tarifs des redevances applicables pour l'occupation de places dans ce port, alors qu'un des deux pourvois en cassation formés contre cet arrêt n'avait pas encore été jugé à la date de lecture de cette décision ; que toutefois, cette erreur n'a pas affecté la portée de cette décision, dès lors que le caractère définitif ou non de cet arrêt est resté sans incidence sur l'appréciation d'ordre juridique à laquelle le Conseil d'Etat s'est livré en estimant qu'à la date à laquelle il a statué, la demande d'expulsion de la dépendance du domaine public soumise au juge des référés par la commune de Cannes sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative présentait un caractère d'urgence et ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, après avoir également relevé qu'il n'était pas contesté que Mme A n'était titulaire d'aucun titre régulier d'occupation de l'emplacement portuaire depuis qu'elle avait refusé en mars 2004 de signer la convention d'occupation du domaine public, que la requérante avait refusé d'obtempérer lorsque la commune lui avait demandé de quitter le port et que l'expulsion demandée visait à assurer l'objectif d'accès égal et régulier des usagers au service public portuaire alors que les demandes d'accueil par des plaisanciers inscrits sur une liste d'attente étaient supérieures à 430 ; qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle est irrecevable ; que la requête de Mme A doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Cannes d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Cannes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvianne A et à la commune de Cannes.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337107
Date de la décision : 09/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 337107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337107.20100609
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