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10/06/2010 | FRANCE | N°292389

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 10 juin 2010, 292389


Vu le pourvoi, enregistré le 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de l'arrêt en date du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur la requête de la société anonyme Société industrielle de vêtements Archibald (SIVA) tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de cette société tendant à la décharge des rapp

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Vu le pourvoi, enregistré le 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de l'arrêt en date du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur la requête de la société anonyme Société industrielle de vêtements Archibald (SIVA) tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de cette société tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 1997 au 31 mars 2001, a réduit ce rappel de la somme de 22 318,08 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I-1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ; que, par suite, si la vente de valeurs mobilières de placement ne constitue pas en elle-même une activité économique et ne relève donc pas du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu de rechercher si, en tenant compte de toutes les circonstances dans lesquelles cette opération s'est effectuée, les frais ayant grevé la cession de telles valeurs peuvent être regardés comme constituant des frais généraux présentant un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Société industrielle de vêtements Archibald (SIVA) exerçait une activité de confection et de vente de vêtements à Coutances (Manche) ; que, rencontrant de graves et durables difficultés financières qui ont d'ailleurs conduit à sa liquidation judiciaire le 31 mars 2003, la société SIVA a été contrainte, faute de trouver d'autres sources de financement, de céder les valeurs mobilières de placement cotées en bourse qu'elle avait acquises à titre de placement de ses disponibilités ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en matière de taxe sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre le 1er mai 1997 et le 31 mars 2001, l'administration a notamment remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée supportée à raison des frais de courtage relatifs à ces cessions ; que, par l'article 3 de l'arrêt attaqué, la cour administrative de Nantes a réduit le montant rappelé de la somme de 22 318,08 euros correspondant à la taxe acquittée à raison de ces frais ;

Considérant que la cour a relevé que le produit des cessions de valeurs mobilières à laquelle la société avait procédé dans les conditions indiquées ci-dessus avait été nécessaire au maintien de son activité ; qu'en déduisant de cette appréciation souveraine, non arguée de dénaturation, que les frais de courtage acquittés par la société à l'occasion de ces opérations faisaient partie de ses frais généraux et étaient, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des produits qu'elle fabriquait, puis en jugeant qu'ils entretenaient ainsi un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique taxable de la société, de sorte qu'elle avait à bon droit déduit la taxe sur la valeur ajoutée s'y rapportant, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et au mandataire liquidateur de la société anonyme Société industrielle de vêtements Archibald.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292389
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2010, n° 292389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:292389.20100610
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