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10/06/2010 | FRANCE | N°305136

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 10 juin 2010, 305136


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 13 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL-COTE D'AZUR-PROVENCE-ALPES (ESCOTA), dont le siège est BP 1350 à Aubagne (13674 cedex) ; la SOCIETE ESCOTA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 janvier 2004 du tribunal administratif de Marseille rejetant ses demandes ten

dant à la condamnation de France Telecom à lui payer les sommes de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 13 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL-COTE D'AZUR-PROVENCE-ALPES (ESCOTA), dont le siège est BP 1350 à Aubagne (13674 cedex) ; la SOCIETE ESCOTA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 janvier 2004 du tribunal administratif de Marseille rejetant ses demandes tendant à la condamnation de France Telecom à lui payer les sommes de 763 881,35 euros et 733 281,36 euros augmentées des intérêts de droit capitalisés à compter du 1er janvier 1998, correspondant aux redevances d'occupation du domaine public autoroutier concédé au titre de l'année 1998 et, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à ses demandes de première instance ;

2°) de mettre à la charge de la société France télécom la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 28 et L. 29 ;

Vu le code des postes et télécommunications, devenu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL-COTE-D'AZUR-PROVENCE-ALPES et de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de la société France télécom,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL-COTE-D'AZUR-PROVENCE-ALPES et à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de la société France télécom ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ; que l'article L. 29 du même code, également applicable, prévoit que : La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit soit de l'Etat, soit des communes, d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la puissance publique ; qu'il résulte de ces dispositions que toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance d'une autorisation et au paiement d'une redevance ; que d'autre part, il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public, en l'absence de dispositions contraires, de fixer les conditions de délivrance des permissions d'occupation et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public ; que ces règles trouvent à s'appliquer, même en l'absence de toute réglementation particulière, au concessionnaire autorisé à délivrer des permissions d'occupation sur le domaine public dont l'exploitation lui est concédée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société France Télécom a été autorisée à poser des câbles de fibres optiques dans l'emprise du domaine public autoroutier concédé par l'Etat à la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL-COTE D'AZUR-PROVENCE-ALPES (ESCOTA), sur des tronçons des autoroutes A. 8, A. 50, A. 51, A. 52 et A. 57 ; qu'à la suite du refus de la société France Télécom de procéder au paiement à la SOCIETE ESCOTA des redevances, d'un montant global de 9 820 786,62 F (1 497 171 euros), correspondant à ces occupations domaniales au titre de l'année 1998, cette dernière société a saisi le tribunal administratif de Marseille de demandes, que celui-ci a rejetées par un jugement du 27 janvier 2004, tendant à la condamnation de la société France Télécom à lui payer cette somme ; que la SOCIETE ESCOTA se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

Considérant que, pour rejeter l'appel de la SOCIETE ESCOTA, la cour, après avoir relevé que les redevances litigieuses étaient réclamées en application de dispositions du code des postes et télécommunications issues d'un décret du 30 mai 1997 annulées par une décision du Conseil d'Etat du 21 mars 2003 et que cette annulation contentieuse avait privé de base légale les redevances en cause, a jugé qu'aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire n'était de nature à donner un fondement légal aux prétentions de la requérante ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que l'Etat, propriétaire du domaine public autoroutier sur les tronçons d'autoroute en cause, en avait concédé la gestion à la SOCIETE ESCOTA en vertu d'une convention, approuvée par décret du 29 novembre 1982, et dont l'article 5 autorise celle-ci à percevoir des péages sur les autoroutes et des redevances pour installations annexes et que, dès lors, la SOCIETE ESCOTA était compétente pour fixer les modalités de la redevance due par la société France Télécom et en percevoir le produit, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SOCIETE ESCOTA est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE ESCOTA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société France Télécom au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société France Télécom le versement à la SOCIETE ESCOTA d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 février 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La société France Télécom versera à la SOCIETE ESCOTA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société France Télécom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL-COTE D'AZUR-PROVENCE-ALPES et à la société France Télécom.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-04 DOMAINE. DOMAINE PUBLIC. RÉGIME. OCCUPATION. UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE. REDEVANCES. - FIXATION - COMPÉTENCE - CONCESSIONNAIRE CHARGÉ DE LA GESTION DU DOMAINE - EXISTENCE, SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES [RJ1].

24-01-02-01-01-04 D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 28 et L. 29 du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur, que toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance d'une autorisation et au paiement d'une redevance. D'autre part, il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public, en l'absence de dispositions contraires, de fixer les conditions de délivrance des permissions d'occupation et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public. Ces règles trouvent à s'appliquer, même en l'absence de toute réglementation particulière, au concessionnaire autorisé à délivrer des permissions d'occupation sur le domaine public dont l'exploitation lui est concédée.


Références :

[RJ1]

Cf. 8 juillet 1996, Merie, n° 121520, p. 272.


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2010, n° 305136
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP TIFFREAU, CORLAY

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305136
Numéro NOR : CETATEXT000022364533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-10;305136 ?
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