Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 27 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 2005 du tribunal administratif d'Orléans qui avait rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de prélèvement social et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a acquis, les 4 et 5 novembre 1996, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de quatre sociétés du groupe agroalimentaire Transagra, les sociétés Transagra, Financière Transagra Transformation, Agri-Cher et Office Œnologique, pour un prix de 1 500 000 F, des créances commerciales d'une valeur nominale de 4 071 328,78 F, correspondant à des parts sociales qu'elles détenaient dans trois sociétés, Sofiav, Les Chais du Val-de-Loire et SCEA Les Coudereaux, ainsi qu'à des avances en comptes courants réalisées par les premières au profit des secondes ; qu'au titre de ces comptes courants, M. A a été crédité dans les écritures des trois sociétés de sommes pour un montant total de 3 740 146,21 F ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que la différence entre cette dernière somme et le prix d'acquisition des créances commerciales, soit 2 240 146,21 F, constituait pour M. A un revenu taxable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application des dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts ;
Considérant que, pour confirmer, par l'arrêt attaqué, le rejet, par le tribunal administratif d'Orléans, de la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de prélèvement social et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il avait été assujetti au titre de l'année 1997, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que le gain correspondant à la différence entre la valeur des comptes courants dont M. A était devenu créditeur dans les sociétés Sofiav, Les Chais du Val-de-Loire et SCEA Les Coudereaux et le prix auquel il avait acquis les créances commerciales correspondantes devait être regardé comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale, en application des dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, après s'être bornée à relever qu'il détenait directement ou indirectement le capital de ces sociétés et que des fonctions de dirigeant lui avaient été confiées, en novembre 1996, dans celles-ci et qu'ainsi il avait été mis en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de leur situation financière, sans avoir recherché si l'activité qu'il avait personnellement déployée avait joué un rôle prédominant dans ce rétablissement, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 juin 2007 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.