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10/06/2010 | FRANCE | N°312377

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 10 juin 2010, 312377


Vu le pourvoi, enregistré le 18 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à la requête d'appel de la SAS Hitex, a, d'une part, annulé le jugement du 13 décembre 2005 du tribunal administratif de Rennes, d'autre part, déchargé la SAS Hitex des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre, pour l'année 1997, de la contribution s

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Vu le pourvoi, enregistré le 18 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à la requête d'appel de la SAS Hitex, a, d'une part, annulé le jugement du 13 décembre 2005 du tribunal administratif de Rennes, d'autre part, déchargé la SAS Hitex des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre, pour l'année 1997, de la contribution supplémentaire de 10 %, pour l'année 1998 de l'impôt sur les sociétés, de la contribution supplémentaire de 10 % et de la contribution additionnelle, et de la taxe professionnelle pour les années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des intérêts de retard correspondant à ces cotisations, à raison de l'inclusion dans ses bases d'imposition de frais d'élaboration d'un nouveau système de commande de son unité industrielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS Hitex,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS Hitex ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 236 du code général des impôts : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées. ;

Considérant que ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des dépenses exposées par les entreprises pour l'exécution de travaux de recherche menés par elles ou à leur instigation, dès lors qu'elles présentent le caractère de dépenses de fonctionnement et alors même qu'elles auraient pour objet ou pour effet, par les résultats auxquelles elles aboutiraient, de servir de manière durable l'activité de l'entreprise et d'augmenter la valeur de l'actif immobilisé de celle-ci ; qu'elles ne sont en revanche pas applicables aux frais d'acquisition ou de construction d'immobilisations, telles que immeubles, installations ou matériels, exposés dans le cadre d'opérations de recherche scientifique ou technique, c'est-à-dire affectés à la réalisation de ces opérations, quelle que soit la structure des coûts correspondant à ces frais ; qu'ainsi, en déduisant du fait que les frais versés par la SAS Hitex à la société Separex pour l'élaboration d'un nouveau système de commande de son unité industrielle avaient porté essentiellement sur la rémunération de personnels de recherche, que ces frais avaient le caractère de dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre d'une opération de recherche scientifique et technique, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir acquis, pour les besoins de son activité commerciale, une unité industrielle d'extraction et de fractionnement utilisant le procédé des fluides supercritiques, dont elle a inscrit le coût à l'actif immobilisé de l'entreprise, la SAS Hitex a souhaité expérimenter un système de commande innovant de cet équipement afin de développer de nouvelles applications et de nouveaux procédés dans son domaine d'activité ; qu'il ressort du rapport d'expertise commandé par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie que ce travail d'élaboration d'un nouveau système de commande était en relation directe avec le domaine de la recherche et avait le caractère d'une opération de développement expérimental, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu l'administration fiscale en allouant à la société le bénéfice du crédit d'impôt recherche pour l'intégralité de la dépense ; que si ces travaux ont été exécutés par une autre société, il n'est pas contesté qu'ils ont été menés à l'instigation de la SAS Hitex, qu'ils présentaient un caractère unique et spécifique à l'unité industrielle et aux activités de la SAS Hitex, et que les frais versés par cette dernière en rémunération de ces travaux ne correspondent pas au prix payé pour l'acquisition de droits sur les résultats de recherches déjà menées à leur terme par des tiers ; qu'enfin, si ces travaux ont eu pour objet et pour effet d'améliorer substantiellement le fonctionnement de l'unité industrielle de la société et donc d'en augmenter la valeur, ils ne constituent pas une dépense d'acquisition, de construction ou d'amélioration d'une immobilisation affectée à la recherche scientifique et technique, mais une dépense d'amélioration, de nature expérimentale, d'une unité industrielle affectée à un usage commercial ; qu'il s'ensuit que les frais versés par la SAS Hitex pour la réalisation de ces travaux de recherche constituent des dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre d'une opération de recherche scientifique et technique, que la société pouvait déduire immédiatement en charges de l'exercice par application du I de l'article 236 du code général des impôts ; que la SAS Hitex est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre, pour l'année 1997 de la contribution supplémentaire de 10 %, pour l'année 1998 de l'impôt sur les sociétés, de la contribution supplémentaire de 10 % et de la contribution additionnelle, et de la taxe professionnelle pour les années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des intérêts de retard correspondant à ces cotisations, à raison de l'inclusion dans ses bases d'imposition des frais d'élaboration du nouveau système de commande de son unité industrielle ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la SAS Hitex de la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 novembre 2007 et le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 décembre 2005 sont annulés.

Article 2 : La SAS Hitex est déchargée des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de la contribution supplémentaire de 10 % pour l'année 1997, de l'impôt sur les sociétés, de la contribution supplémentaire de 10 % et de la contribution additionnelle pour l'année 1998, et de la taxe professionnelle pour les années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des intérêts de retard correspondant à ces cotisations, à raison de l'inclusion dans ses bases d'imposition des frais d'élaboration du nouveau système de commande de son unité industrielle.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 4 500 euros à la SAS Hitex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et à la SAS Hitex.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. CHARGES DIVERSES. - RÉGIMES SPÉCIAUX - POSSIBILITÉ D'OPTER ENTRE DÉDUCTION ET IMMOBILISATION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPOSÉES DANS DES OPÉRATIONS DE RECHERCHE (ARTICLE 236, I DU CGI) - DÉPENSES ENTRANT DANS LE CHAMP DE CES DISPOSITIONS - NOTION [RJ1].

19-04-02-01-04-09 Le I de l'article 236 du code général des impôts (CGI) ouvre au contribuable, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, une faculté de choisir entre une immobilisation et une déduction des dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique. Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des dépenses exposées par les entreprises pour l'exécution de travaux de recherche menés par elles ou à leur instigation, dès lors qu'elles présentent le caractère de dépenses de fonctionnement et alors même qu'elles auraient pour objet ou pour effet, par les résultats auxquelles elles aboutiraient, de servir de manière durable l'activité de l'entreprise et d'augmenter la valeur de l'actif immobilisé de celle-ci. Elles ne sont en revanche pas applicables aux frais d'acquisition ou de construction d'immobilisations, telles que immeubles, installations ou matériels, exposés dans le cadre d'opérations de recherche scientifique ou technique, c'est-à-dire affectés à la réalisation de ces opérations, quelle que soit la structure des coûts correspondant à ces frais.


Références :

[RJ1]

Cf., sur l'inclusion dans le champ d'application de ces dispositions des dépenses de fonctionnement exposées par les entreprises pour l'exécution de travaux de recherche effectués non par elles mais à leur initiative, 26 novembre 1982, SA X…, n° 24360, T. p. 597.


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2010, n° 312377
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Mignon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312377
Numéro NOR : CETATEXT000022364561 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-10;312377 ?
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