Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mazalo Georgette A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 août 2006 du consul général de France à Abidjan refusant à ses enfants, C Daniel et Nadège D, des visas d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer à ses enfants les visas sollicités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant que, par une décision en date du 3 mars 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le consul général de France à Abidjan a délivré au jeune C Daniel D le visa demandé ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A relatives à la délivrance d'un visa de long séjour pour son fils sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie intégrale de l'acte de naissance produit par la requérante, que la jeune Nadège D est la fille de Mme A, ainsi que le reconnaît désormais le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que le lien de filiation allégué entre elle-même et l'enfant Nadège D n'était pas établi ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission en tant qu'elle concerne sa fille ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à la jeune Nadège D un visa d'entrée et de long séjour en France en vue d'y rejoindre sa mère, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de délivrance du visa au profit de M. C Daniel D.
Article 2 : La décision du 4 décembre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle rejette la demande de visa au profit de Mlle Nadège D.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à la jeune Nadège D un visa d'entrée et de long séjour en France en vue d'y rejoindre sa mère, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Mazalo Georgette A, épouse B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.