Vu le pourvoi et le mémoire, enregistrés le 3 octobre 2008 et le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mostapha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 31 juillet 2008 par laquelle le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 mai 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 août 2007 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France avait refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Mostapha A,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de M. Mostapha A ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, le délai de recours prévu à l'article R. 421-4 du même code est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Considérant que, pour confirmer l'ordonnance par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de travail, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris s'est borné à relever que M. A disposait d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision attaquée pour former un recours contre cette décision ;
Considérant qu'en statuant ainsi, alors que M. A avait fait valoir qu'il demeurait en Algérie lorsque la décision attaquée a été portée à sa connaissance et qu'en conséquence le délai de recours était augmenté de deux mois en application de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur l'appel formé par M. A en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui demeure en Algérie, a reçu le 6 novembre 2007 la décision en date du 9 août 2007 dont il demande l'annulation ; que le délai de recours contentieux, augmenté de deux mois en application de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, n'était ainsi pas expiré le 14 février 2008, date à laquelle a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le recours qu'il a formé contre cette décision ; que, par suite, l'ordonnance rendue par le vice-président du tribunal administratif de Paris, qui a rejeté comme tardive la demande de M. A, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 31 juillet 2008 du président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.
Article 2 : L'ordonnance du 20 mai 2008 du vice-président du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mostapha A au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au président du tribunal administratif de Paris.