Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant la décision du 31 juillet 2008 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant que la requête de M. A...doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 8 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 31 juillet 2008 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que cette décision était fondée sur la circonstance que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis 2003 ;
Considérant que si M.A..., de nationalité marocaine, a épousé, le 8 septembre 2000, Mme B..., de nationalité française, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès verbaux des investigations et auditions faites en février 2002 et avril 2006, que Mme B...vivait seule à son domicile à ces dates, que cette dernière a signalé en septembre 2004 aux services de police un abandon de domicile de la part de son mari ; que le préfet des Yvelines a, au motif de l'absence de communauté de vie entre les époux, refusé en 2004 de délivrer un titre de séjour à M.A..., lequel a fait l'objet en 2007 d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ; que Mme B...n'était pas en mesure, en 2008, d'indiquer les coordonnées de son mari au Maroc ; que, dans ces conditions, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en confirmant le refus de visa ; que, dans ces circonstances, sa décision n'a pas porté une atteinte au droit au respect à la vie privée et familiale de M. A...garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 octobre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A...et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.