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11/06/2010 | FRANCE | N°325934

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2010, 325934


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, demeurant B ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tanger en date du 8 décembre 2008 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'ordonner au consul général de France de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la

notification de la décision à venir, à la délivrance du visa de long séjour sous a...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, demeurant B ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tanger en date du 8 décembre 2008 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'ordonner au consul général de France de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, à la délivrance du visa de long séjour sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le refus de délivrer à M. Rachid A, ressortissant marocain, le visa d'entrée et de long séjour qu'il sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour financer son séjour, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en France en 1977, y a vécu de façon continue jusqu'en 2004, y a accompli toute sa scolarité et y a l'essentiel de ses attaches familiales ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de la commission de recours a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au consul général de France à Tanger de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A contre la décision du consul général de France à Tanger en date du 8 décembre 2008 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Tanger de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325934
Date de la décision : 11/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2010, n° 325934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325934.20100611
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