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11/06/2010 | FRANCE | N°326975

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2010, 326975


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lassina A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision en date du 25 novembre 2008 par laquelle le consul général de France à Abidjan lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul gén

éral de France à Abidjan de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 ...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lassina A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision en date du 25 novembre 2008 par laquelle le consul général de France à Abidjan lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité du consul général de France à Abidjan la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, lequel lui a été refusé le 25 novembre 2008 ; que M. A a formé le 12 décembre 2008 un recours tendant au réexamen de ce refus par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, laquelle a statué sur ce recours par une décision explicite du 26 novembre 2009 ; que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre cette dernière décision ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et des motifs de droit sur lesquels elle repose ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la décision attaquée est fondée sur deux motifs tirés, d'une part, d'une menace à l'ordre public et, d'autre part, de ce que M. A ne justifie pas du maintien des liens matrimoniaux à la suite de son union le 16 décembre 2006 avec Mme Henda Traoré, ressortissante française ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, en 2005 et 2006, de trois condamnations pénales pour usage de faux document administratif, entrée et séjour irrégulier, soustraction à l'exécution de mesures de reconduite à la frontière, violence sur une personne chargée de mission de service public, conduite sans permis et sans assurance, usage de fausse plaque d'immatriculation, prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits qui ont justifié ces condamnations, ainsi qu'à leur caractère récent, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'une menace à l'ordre public ; que, d'autre part, aucun élément versé au dossier n'est de nature à établir le maintien de relations entre les époux et la réalité de leur engagement matrimonial ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de la vie privée et familiale de M. A, dont il n'est pas établi que l'épouse résidant en France ne pourrait pas lui rendre visite en Côte d'Ivoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lassina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326975
Date de la décision : 11/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2010, n° 326975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326975.20100611
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